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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY00584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY00584


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 à la Cour, présentée pour Mme Madalena X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 076475-0708141, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de déliv

rance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire fra...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 à la Cour, présentée pour Mme Madalena X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 076475-0708141, en date du 19 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français en litige en raison des risques encourus par l'intéressée dans son pays d'origine, un tel moyen étant inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne désigne pas le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2007 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ;

Considérant que doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens soulevés par Mme X, déjà présentés en première instance, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile qui lui a été opposé par le préfet du Rhône, le 20 juillet 2007 ;

Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, soutient qu'elle est entrée en France le 2 février 2006 ; que ses deux plus jeunes enfants, âgés de 4 et 17 ans, qui vivent avec elle sur le territoire français, sont scolarisés et bien intégrés et qu'elle est, elle-même, bien insérée dans la société française ; qu'il est toutefois constant qu'elle a conservé des attaches familiales en Angola, pays où elle a vécu pendant plus de quarante ans, qu'elle a quitté moins de deux ans avant la décision en litige et où elle n'établit pas que son époux et ses deux autres enfants ne vivraient plus ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision du 14 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que la requérante, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions à l'encontre de la décision en litige qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de sa demande d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour et de celle portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par la requérante, que l'état de santé de Mme X nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, ni méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a subi des violences de la part de militaires, qu'elle est toujours recherchée par les autorités de son pays en raison de son engagement politique, qu'elle est sans nouvelles de son époux et de deux de ses enfants qui ont été arrêtés et que sa région d'origine est en proie à des actes de violence et à des arrestations arbitraires ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence de risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00584
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly00584 ?
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