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27/05/2009 | FRANCE | N°08LY00567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 08LY00567


Vu, la requête, enregistrée le 10 mars 2008 à la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707814-0707815, en date du 7 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle du même jour portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'u

n titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentio...

Vu, la requête, enregistrée le 10 mars 2008 à la Cour, présentée pour Mme Anne-Marie X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707814-0707815, en date du 7 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle du même jour portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Rey, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Rey ;

Sur la décision du 18 octobre 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante camerounaise âgée de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, est entrée irrégulièrement en France en 2005 ; qu'elle n'établit l'existence ni d'une relation ancienne, stable et durable, ni d'un projet de mariage avec le ressortissant français présenté comme son compagnon et avec lequel elle reconnaît ne pas cohabiter ; qu'elle a conservé des attaches familiales au Cameroun, où résident notamment ses deux enfants mineurs et où elle a, elle-même, vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dès lors, en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en cause, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a ainsi été opposé ; qu'ainsi, la décision contestée portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision du 18 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par Mme X en cas de retour au Cameroun est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la décision du 14 novembre 2007, portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (...) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 [aujourd'hui repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents médicaux fournis par Mme X à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposée par courrier du 25 octobre 2007, que l'intéressée ait produit un rapport médical relatif à son état de santé rédigé par un médecin agréé figurant sur la liste établie, pour le département du Rhône, conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, notamment, contrairement aux allégations de la requérante, le Dr Thierry Y, rédacteur de l'un des certificats médicaux en cause, ne figure pas sur ladite liste des médecins agréés pour établir les avis médicaux concernant les étrangers malades ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait en constatant que Mme X n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de rapport médical établi par un médecin agréé, au sens de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'au demeurant, s'il ressort des pièces médicales produites par la requérante que cette dernière souffre de tachycardie et de nodules thyroïdiens, elle ne suit aucun traitement, son état nécessitant seulement une surveillance échographique et biologique annuelle de sa thyroïde et un accès à un service médical en cas de troubles du rythme cardiaque, de sorte qu'elle n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00567
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP MATHIEU- DEL VECCHIO- ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;08ly00567 ?
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