La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | FRANCE | N°07LY02792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mai 2009, 07LY02792


Vu I./, sous le n° 07LY02792, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 2007, présentée pour Mlle Djida X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705801, en date du 20 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 20 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'e

njoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée ...

Vu I./, sous le n° 07LY02792, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 2007, présentée pour Mlle Djida X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705801, en date du 20 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 20 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II/, sous le n° 08LY01005, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 2008, présentée pour Mlle Djida X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080168, en date du 3 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 20 décembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Sabatier ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la même requérante et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 07LY02792 :

Considérant que, contrairement aux allégations du préfet de l'Ain, la circonstance qu'il a, par arrêté du 20 décembre 2007, pris une nouvelle décision refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas privé d'objet la demande tendant à l'annulation de la décision, ayant le même objet, du 20 août 2007 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 août 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 août 2007, par laquelle le préfet de l'Ain a refusé à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour, a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée par courrier en date du 14 novembre 2006, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus-visé ; que, par suite, la requérante ne peut pas invoquer utilement les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre du refus de titre en litige, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette demande avait déjà fait l'objet d'une première décision de refus en date du 10 avril 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante algérienne, née en Algérie le 26 août 1969, est entrée en France le 12 janvier 2002, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique et s'y est maintenue en situation irrégulière en dépit du refus d'asile qui lui a été opposé le 15 mai 2003 et confirmé le 21 juillet de la même année, des refus de séjour qui lui ont été notifiés le 16 février 2005 et le 13 avril 2007, puis, à nouveau, par la décision attaquée du 20 août 2007, et, enfin, de deux arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière les 26 septembre 2003 et 5 août 2005 ; que si elle a séjourné une première fois en France de 1969 à 1986, elle vivait en Algérie depuis 16 ans lorsqu'elle a regagné la France en 2002, elle exerçait une activité professionnelle dans ce pays et elle n'y était pas isolée puisque sa mère et une partie de sa fratrie y vivaient également ; que si elle fait valoir qu'elle a été hospitalisée en 2004, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, sa présence sur le territoire français était nécessitée par son état de santé ; que si elle soutient qu'elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale en Algérie en raison de son orientation sexuelle, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si elle fait état de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le 20 octobre 2006, avec une ressortissante française, l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière, à la date de la décision attaquée, n'est aucunement établie ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que la personne présentée comme sa compagne, interrogée dans le cadre d'une enquête de police, a répondu à l'officier de police judiciaire, le 28 novembre 2007, qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité en raison des problèmes de papiers de Mlle X et qu'elle ne vivait pas avec cette dernière dont elle était sans nouvelles depuis un an environ ; qu'en outre, il ressort de la même enquête que l'intéressée a donné naissance, le 1er août 2005, à un enfant dont le père est l'un des frères de Mlle X et qu'au moment de l'enquête, elle était à nouveau enceinte des oeuvres de ce dernier ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X était célibataire, sans enfant et n'était pas sans attaches en Algérie où vivaient sa mère et au moins deux membres de sa fratrie ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait dû regagner l'Algérie contre sa volonté en 1986 et que plusieurs membres de sa fratrie vivraient en France et auraient acquis la nationalité française, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et, par suite, méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 08LY01005 :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que si la mère de Mlle X a obtenu, un titre de séjour portant la mention retraité , valable du 10 octobre 2007 au 9 octobre 2017, un tel titre ne donne pas vocation à résider en France de manière permanente ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la mère de l'intéressée résidait toujours en Algérie ; que, par ailleurs, si la requérante a été hospitalisée, du 14 au 24 janvier 2008, en raison de son état psychique, cette circonstance, d'ailleurs postérieure à la date de la décision en litige, ne saurait, par elle-même, suffire à établir qu'à la date de la décision attaquée, la présence de Mlle X sur le territoire français était nécessitée par son état de santé ; que dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du 20 août 2007, lesquels restent pertinents s'agissant de l'examen de la légalité de la décision du 20 décembre 2007, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 20 décembre 2007, le préfet de l'Ain a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 2007, portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2007 est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision, de la même date, portant refus de délivrance de titre de séjour, sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la requérante allègue que cette mesure d'éloignement la séparerait de sa compagne et de sa famille ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-avant, aucune communauté de vie n'existait, à la date de cette décision, entre Mlle X et la ressortissante française avec laquelle elle avait conclu un pacte civil de solidarité, et Mlle X n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'en outre, les éventuelles représailles que la requérante déclare craindre en cas de retour en Algérie sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, en elle-même, le pays de renvoi ; que, par suite, en faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 décembre 2007 désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision du 20 décembre 2007 désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions, de la même date, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la requérante soutient qu'elle a fait l'objet de menaces et de tentatives d'assassinat de la part de groupes terroristes lorsqu'elle vivait et travaillait comme vendeuse en Algérie, en raison de son attitude d'indépendance ; que, toutefois, elle n'établit, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence d'un risque actuel et personnel auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 20 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'à l'annulation des décisions susmentionnées en date du 20 décembre 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mlle X sont rejetées.

''

''

''

''

1

6

N° 07LY02792 - 08LY01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02792
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-27;07ly02792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award