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26/05/2009 | FRANCE | N°08LY00044

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2009, 08LY00044


Vu, I, sous le n° 08LY00044, la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER, dont le siège est 29 avenue de Miage à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ;

La SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403984 et n° 0403987 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses demandes, en premier lieu, d'annulation de l'arrêté n° URB/2004/0071 VB du 21 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a rejeté sa

demande de permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments ...

Vu, I, sous le n° 08LY00044, la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER, dont le siège est 29 avenue de Miage à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ;

La SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403984 et n° 0403987 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses demandes, en premier lieu, d'annulation de l'arrêté n° URB/2004/0071 VB du 21 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments collectifs d'habitation, en second, lieu, de condamner cette commune à réparer les préjudices résultant de cette décision ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une somme

de 2 294 789,30 euros hors taxes, outre intérêts, en réparation des préjudices résultant du refus de permis de construire précité ;

4°) d'enjoindre à cette commune d'abroger son plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986 ;

5°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_____________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Duraz, avocat de la commune de Saint Gervais les Bains ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, qui sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Saint-Gervais-les-Bains :

Considérant que, dans sa première requête, la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER demande l'annulation du jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande n° 0403987, relative au permis de construire n° URB/2004/0071 VB ; que, sans sa seconde requête, cette société demande l'annulation de ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté sa demande n° 0403984, relative au permis de construire n° URB/2004/0072 VB ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gervais-les-Bains, tirée de ce que la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER ne saurait demander deux fois, par deux requêtes distinctes, l'annulation des mêmes dispositions d'un jugement, manque en fait ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ; que ces dispositions doivent être entendues en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les refus de permis de construire attaqués du 21 mai 2004 ont été signés par le 7ème adjoint au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; que, si les demandes de permis ont été déposées le 24 mars 2004 et que les dispositions alors applicables de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme fixaient le délai d'instruction à deux mois, la commune ne soutient pas que le maire, ou l'adjoint normalement compétent en matière d'urbanisme, auraient été absents le lundi 24 mai 2004 ; qu'en outre, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des délais d'instruction, susceptibles d'entraîner la naissance de permis de construire tacites, ont été notifiés à la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'avaient pas, à la date à laquelle ils sont intervenus, le caractère d'actes dont l'accomplissement s'imposait normalement ; qu'ainsi, à supposer même que le maire et les six premiers adjoints étaient bien absents de la commune le 21 mai 2004, le 7ème adjoint au maire, qui n'avait reçu aucune délégation en matière d'urbanisme, ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs provisoires qu'il tenait des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation des refus de permis de construire du 21 mai 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la société requérante n'établit pas que les refus de permis de construire attaqués sont entachés d'une illégalité interne ; qu'il s'ensuit que, en dépit du vice d'incompétence qui les entache, dès lors qu'elles auraient légalement pu être prises par l'autorité normalement compétente, ces décisions ne peuvent lui ouvrir un droit à indemnité ;

Considérant, en effet, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du 5ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (...) ;

Considérant que la règle énoncée à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur des dispositions d'un plan d'occupation des sols mentionnées dans un certificat d'urbanisme qui, par suite de l'annulation rétroactive de ce document d'urbanisme, ne sont plus légalement applicables ; qu'en tout état de cause, ce principe ne méconnaît pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, lesquels doivent pour leur application être conciliés avec le principe de légalité ; que la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER ne peut utilement invoquer le fait que le juge administratif peut moduler dans le temps les effets de l'annulation d'un plan d'occupation des sols, la Cour n'étant pas en l'espèce saisie de requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ;

Considérant que la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER a obtenu le 25 mars 2003 deux certificats d'urbanisme positifs pour la réalisation des projets en litige ; que, toutefois, le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Gervais-les-Bains du 28 février 2001, sur le fondement duquel ont été délivrés ces certificats, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2003, à l'issue d'une audience qui s'est tenue le 12 mai 2003 ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que les demandes de permis de construire litigieuses auraient dû être examinées au regard des dispositions de ce plan ; que la requérante ne peut utilement faire valoir qu'à la date à laquelle les certificats d'urbanisme ont été délivrés, la commune, qui a assisté à l'audience du Tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2003, était informée du fait que son plan d'occupation des sols était susceptible d'être prochainement annulé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que les certificats d'urbanisme positifs précités du 25 mars 2003, qui mentionnent un plan d'occupation des sols entaché d'illégalité qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse, ne constituent pas des décisions créatrices de droits au profit de la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER ; que, par suite, cette société ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués ont retiré ces certificats au delà du délai maximum de quatre mois et que ces derniers, qui n'étaient pas illégaux, ne pouvaient faire l'objet d'un retrait ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER soutient que le plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986 sur lequel se fondent les refus de permis de construire attaqués, et ce en raison de l'annulation précitée du plan d'occupation des sols du 28 février 2001, est entaché d'illégalité et que, par suite, ces refus sont privés de base légale ;

Considérant toutefois, d'une part, que, si la société requérante fait valoir que le plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986 n'est pas compatible avec le principe de continuité avec l'urbanisation existante posé par les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de justification suffisant pour démontrer que les terrains d'assiette des projets litigieux sont situés dans une zone de ce plan concernée par ce problème ou que ladite incompatibilité serait susceptible d'affecter d'illégalité la totalité dudit plan ;

Considérant, d'autre part, que, si la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER fait également valoir que les règles relatives au transfert de coefficient d'occupation des sols en zone naturelle ont été méconnues, ce moyen est dénué des précisions qui permettraient à la juridiction d'en apprécier le bien fondé ; qu'en outre, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les terrains d'assiette des projets, qui font l'objet d'un classement en zone UD au plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986, seraient susceptibles d'être affectés par cette illégalité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols

du 28 février 2001 a été annulé en raison, en particulier, d'erreurs dans le tableau comparatif des surfaces des zones urbaines, qui proviendraient elles-mêmes du tableau des surfaces du plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986, est également dénué de précisions suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gervais-les-Bains, la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'injonctions présentées par la SOCIETE MONT-BLANC IMMOBILIER doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2007 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 21 mai 2004.

Article 2 : Les arrêtés attaqués du 21 mai 2004 son annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00044
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-26;08ly00044 ?
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