La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°08LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 20 mai 2009, 08LY01319


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2008 à la Cour et régularisée le 10 juin 2008, présentée pour M. et Mme Mohamed X, domiciliés au ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 080005 et 080006 en date du 7 janvier 2008, par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Ardèche du 12 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et des décisions dé

signant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2008 à la Cour et régularisée le 10 juin 2008, présentée pour M. et Mme Mohamed X, domiciliés au ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 080005 et 080006 en date du 7 janvier 2008, par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de l'Ardèche du 12 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et des décisions désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, puis de leur délivrer un titre de séjour d'un an les autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 €, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre ... ;

Considérant que si M. et Mme X, alors même qu'ils n'ont saisi le Tribunal administratif de Lyon que postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, soutiennent que la 3e phrase de cet article a été méconnue, la circonstance que le premier juge ne s'est prononcé sur leurs demandes qu'après que les décisions portant obligation pour eux de quitter le territoire français avaient été exécutées, est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants algériens, ont sollicité le bénéfice de l'asile conventionnel auprès du préfet de l'Ardèche ; que, par décisions en date du 12 octobre 2007, ce dernier leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ses décisions de l'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, en application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel M. et Mme X entraient ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. et Mme X sont entrés en France le 14 décembre 2003 à l'âge de 33 ans accompagnés de leur fille alors âgée de 3 ans ; que deux autres enfants sont nés en France en 2005 et 2006 ; qu'ils soutiennent, qu'ils ont tissé en France de nombreux liens et bénéficient tout les deux d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée ; que leurs trois enfants sont scolarisés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont tous deux de nationalité algérienne et ont vécu la plus grande partie de leur vie en Algérie où se trouvent les autres membres de leur famille ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale en Algérie avec leurs trois enfants qui pourront y poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions en litige n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elle n'ont pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ; qu'ainsi, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs invoqués dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils ont fui l'Algérie en raison de rackets et de l'incendie de leur épicerie par des inconnus et qu'un retour dans leur pays d'origine les expose à des risques de menaces ; que cependant, à supposer établie la réalité de ces menaces, il n'est pas avéré que les époux seraient dans l'impossibilité de recevoir la protection des autorités de police algériennes ; que par suite, en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01319
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-20;08ly01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award