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19/05/2009 | FRANCE | N°08LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08LY00576


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Magdalena Y épouse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700218 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Magdalena Y épouse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700218 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

Considérant que Mme X, née Y, ressortissante de nationalité bulgare, qui est entrée en France en février 1998, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, après son mariage avec M. X, de nationalité française, célébré à Sofia en mai 1997, a obtenu une carte de séjour temporaire, en cette même qualité, pour la période d'avril 1998 à avril 1999 ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée, par une décision du préfet du Rhône en date du 15 septembre 1999, au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2001 ; que, par une décision du 26 septembre 2005, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande, présentée par Mme X le 5 août 2004, aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que Mme X fait appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 26 septembre 2005 du préfet de Saône-et-Loire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de Mme X lors de la séance de la commission du titre de séjour, en date du 12 septembre 2005, que l'intéressée, qui avait alors indiqué être sans nouvelles de son époux depuis le mois de juillet 2005, ne résidait plus avec ce dernier ; que la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, relatives au demeurant à d'autres périodes que celle de la décision en litige, la réalité d'une communauté de vie ; que, dès lors, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans erreur de fait, ni erreur d'appréciation ou erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour de Mme X au motif de l'absence de maintien d'une communauté de vie entre cette dernière et son conjoint de nationalité française, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française n'est pas établie, ainsi qu'il vient d'être dit, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans en Bulgarie, où résidaient ses parents et une soeur, selon les affirmations du préfet de Saône-et-Loire non contredites par les pièces produites par la requérante, et qui n'allègue pas que sa fille, majeure, à la date de la décision en litige, de nationalité bulgare, issue d'une première union, qui l'a accompagnée lors de sa venue en France, serait titulaire d'un titre de séjour lui donnant vocation à séjourner durablement sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance que Mme X résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de ladite décision ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la légalité de la décision en litige doit s'apprécier à la date à laquelle ladite décision a été prise ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 26 septembre 2005 qu'elle conteste, des dispositions relatives aux conditions de séjour, à compter du 1er janvier 2007, des ressortissants bulgares à raison de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00576
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-19;08ly00576 ?
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