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12/05/2009 | FRANCE | N°07LY01338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2009, 07LY01338


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Guy X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600614 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Chaspinhac sur sa demande du 4 janvier 2006 de redonner au chemin des Roches sa largeur antérieure de cinq mètres et de procéder à la dépose des poteaux de bois implantés le long de cette voie ;

2°) d'annuler ce

tte décision implicite de rejet ;

3°) de condamner la commune de Chaspinhac à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Guy X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600614 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Chaspinhac sur sa demande du 4 janvier 2006 de redonner au chemin des Roches sa largeur antérieure de cinq mètres et de procéder à la dépose des poteaux de bois implantés le long de cette voie ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de condamner la commune de Chaspinhac à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

______________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de M . X ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. X sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chaspinhac a rejeté sa demande du 4 janvier 2006 tendant à redonner à la voie communale n° 25, dite chemin des Roches, sa largeur antérieure de cinq mètres et de procéder à la dépose des poteaux de bois implantés le long de cette voie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Chaspinhac n'aurait pas autorisé les travaux de réfection du chemin des Roches, à l'occasion desquels les poteaux en bois dont M. X sollicite la dépose ont été implantés, afin de délimiter une voie piétonne le long de ce chemin ; que le conseil municipal n'avait pas à expressément autoriser cette implantation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que, comme le fait valoir

M. X, la pose des poteaux aurait eu pour motif principal de protéger de la circulation des poids-lourds un réseau d'assainissement privé, illégalement implanté sous le domaine public, le long de la voie ; qu'à cet égard, notamment, le courrier adressé

le 4 octobre 2006 par le Syndicat de gestion des eaux du Velay à M. X, qui se borne à indiquer qu'une demande de protection de la canalisation d'assainissement implantée au droit de la propriété de ce dernier a été présentée au maire, ne contient aucune indication quant au propriétaire de cette canalisation ;

Considérant, en troisième lieu, que la délibération du 23 mai 2003, par laquelle le conseil municipal a approuvé le nouveau tableau de classement de la voirie communale, n'impose aucune valeur minimale pour la largeur moyenne de la chaussée et de la plate-forme de la voie communale n° 25, dite chemin des Roches, mais se borne à mentionner, à titre indicatif, que les largeurs moyennes de la chaussée et de la plate-forme de ce chemin sont respectivement de quatre et cinq mètres ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que les poteaux de bois qui ont été implantés le long du chemin des Roches, au droit de sa propriété, ont pour effet de réduire la largeur moyenne de la chaussée et de la plate-forme de ce chemin a un niveau inférieur aux largeurs minimales prescrites par cette délibération ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du propre constat d'huissier établi à la demande de M. X, que l'implantation des poteaux a effectivement emporté une telle conséquence ;

Considérant, en quatrième lieu, que, la qualité de riverain d'une voie publique confère le droit d'accéder à cette voie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les poteaux en bois destinés à délimiter un chemin piétonnier, qui sont situés en face de la sortie de la propriété de M. X, entraînent une gêne excessive pour l'accès à cette propriété ou, en raison des manoeuvres nécessaires à cet accès, des risques particuliers pour la sécurité publique, ou même pour la commodité de la circulation publique ; qu'en effet, notamment, la voie supporte une faible circulation routière et présente à cet endroit une largeur d'environ quatre mètres ; qu'au surplus, les deux poteaux situés en face de l'accès à ladite propriété sont amovibles et peuvent, le cas échéant, notamment pour faciliter l'accès d'un véhicule tractant une caravane, être temporairement déposés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, sécurité civile, brancardage, sécurité routière, etc ...) , qui ne sont applicables qu'aux demandes d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce Tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaspinhac, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme demandée de 1 000 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Chaspinhac une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01338
Date de la décision : 12/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FABRICE PILLONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-12;07ly01338 ?
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