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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY01254


Vu le recours, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800416, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 janvier 2008 par lesquelles il a refusé à M. Armel Désiré Y la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

2°) de rej

eter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800416, en date du 29 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 janvier 2008 par lesquelles il a refusé à M. Armel Désiré Y la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Leguil-Duquesne, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Leguil-Duquesne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant ivoirien né le 28 février 1989, est entré en France, au plus tard, au mois de février 2003 ; qu'à partir de cette date, il a été pris en charge par sa demi-soeur, de nationalité française, qui s'est vue déléguer l'autorité parentale sur l'intéressé par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan en date du 14 juillet 2004 ; qu'entre son arrivée sur le territoire français et l'année 2006, M. Y a suivi une scolarité sérieuse et assidue au sein des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème du collège, avant d'intégrer, en 2006, un lycée professionnel préparant au brevet d'études professionnelles de carrosserie ; qu'à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, il était en dernière année d'études en vue de l'obtention de ce diplôme, qu'il a d'ailleurs obtenu au mois de juin 2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, où il est pris en charge par sa demi-soeur, et de son insertion sociale et scolaire, et alors même que sa mère réside toujours en Côte d'Ivoire, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le PREFET DU RHONE avait entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 4 janvier 2008 par laquelle il a refusé à M. Armel Désiré Y la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à l'obligation qui lui était ainsi faite ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

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N° 08LY01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01254
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly01254 ?
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