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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY00681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY00681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 2008, présentée pour M. Erdal X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601627, en date du 28 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 janvier 2006 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté le recours grac

ieux qu'il avait formulé à l'encontre de cette première décision ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 2008, présentée pour M. Erdal X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601627, en date du 28 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 janvier 2006 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 23 février 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté le recours gracieux qu'il avait formulé à l'encontre de cette première décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant turc né le 1er avril 1970, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2003 ; que, s'il soutient qu'il est parfaitement inséré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants vivent en Turquie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions litigieuses doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des éventuelles menaces et risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie, à l'encontre de décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'emportent pas, par elles-mêmes, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, par les décisions contestées, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00681
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly00681 ?
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