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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY00150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY00150


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2008 et régularisée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Chaabane X, domicilié chez M. Mosbah X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705057, en date du 21 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision

désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce dé...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2008 et régularisée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Chaabane X, domicilié chez M. Mosbah X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705057, en date du 21 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour visiteur , dans le délai de trente jours à compter du présent arrêt ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros à lui verser au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ainsi que la somme, d'un montant identique, au profit de son conseil, au titre des frais exposés en appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, en se fondant sur les motifs retenus pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour pour écarter ce même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 juillet 2007, au vu duquel le refus de titre de séjour du 21 septembre 2007 a été pris, qui indique que l'état de santé de M. X, ressortissant algérien, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque, est régulièrement motivé au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors que le secret médical lui interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ;

Considérant que M. X soutient que, dans le cadre de son activité de secourisme exercée au sein d'une compagnie de sapeurs pompiers en Algérie, il a été exposé à la vue de massacres et d'atrocités commis par des terroristes et qu'une telle exposition a provoqué chez lui un traumatisme important et fait naître des difficultés psychiques graves ; qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que toutefois, il ressort de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique, que les pièces produites au dossier par le requérant ne permettent pas de remettre en cause, qu'il peut effectivement bénéficier, en Algérie, d'une prise en charge médicale appropriée ; que, notamment, s'il établit que des médicaments qui lui sont administrés en France ne sont pas commercialisés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas disposer, dans ce pays, d'un accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et, par suite, bénéficier, en Algérie, où il a conservé des attaches familiales et où il n'établit pas qu'il serait exposé à un climat d'insécurité, de soins adaptés aux maux dont il souffre ; que les éventuelles difficultés de prise en charge de ses dépenses médicales sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour du 21 septembre 2007, laquelle ne méconnaît ainsi pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient qu'il a quitté son pays d'origine afin de retrouver un certain équilibre psychique ; qu'il séjourne, depuis le 20 février 2005, en France, où il a notamment retrouvé deux de ses frères de nationalité française ; qu'il leur apporte son aide dans la vie quotidienne, en effectuant un soutien scolaire auprès de ses neveux et en assistant son oncle dans le cadre de son activité de maraîcher ; qu'il est, ainsi, bien inséré socialement et professionnellement et qu'il bénéficie des soins médicaux que son état de santé nécessite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. X est célibataire sans enfant, qu'il est entré en France à l'âge de 34 ans, moins de trois ans avant la décision en litige, et a ainsi vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, où il a conservé des attaches familiales proches et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas recevoir les soins que son état de santé requiert ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. X ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 21 septembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, applicable à l'espèce : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, troisième lieu, que, pour les mêmes motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'obligation de quitter le territoire français serait entachée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a vécu des évènements traumatisants en Algérie dans le cadre de son activité professionnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir les risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00150
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly00150 ?
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