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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY00018


Vu, la requête, enregistrée à la Cour le 3 janvier 2008, présentée pour Mme Edisa X, domiciliée à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703455, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiratio

n de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territ...

Vu, la requête, enregistrée à la Cour le 3 janvier 2008, présentée pour Mme Edisa X, domiciliée à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703455, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Fréry, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Fréry ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 avril 2007 du préfet du Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 12 février 2007 mentionnant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; que, par suite, en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort de la décision contestée, qui fait notamment mention de l'examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par l'avis émis le 12 février 2007 par le médecin inspecteur de santé publique et n'a pas davantage méconnu l'étendue de sa compétence en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs trois enfants, dont l'un est né en Allemagne en 1995, qui sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en 2005, à l'âge de trente-quatre ans, et dont l'époux séjourne également irrégulièrement sur le territoire français, soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où sont nés deux de ses enfants, en 1999 et 2003 ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée et des conditions de séjour de Mme X en France et de la possibilité pour les époux de poursuivre leur vie familiale à l'étranger, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, applicable à l'espèce : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet du Rhône faisant notamment obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision en cause, que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise sans examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de Mme X ni que le préfet du Rhône se serait estimé tenu de prendre une telle mesure ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision et de la violation, par celle-ci, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des risques encourus par la requérante dans son pays d'origine, sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de la requérante, l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet du Rhône, qui indique que Mme X, née en Bosnie-Herzégovine, est bosniaque et qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, désigne effectivement le pays dont elle a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement, alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, être légalement admissible dans un autre pays ; qu'il en résulte que le moyen tiré du non respect du droit à bénéficier d'un recours effectif énoncé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer qu'elle n'est ressortissante ni de la République de Srpska ni de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Mme X n'établit ni qu'elle n'a pas la nationalité bosnienne ni qu'elle n'est pas légalement admissible dans l'une ou l'autre des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine, alors qu'elle affirme être originaire de l'entité actuelle de la République de Srpska et avoir vécu dans la région de Sarajevo, de son retour d'Allemagne, en 1998, jusqu'à son départ pour la France, en 2005;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que sa maison familiale a été détruite et que la famille de son époux n'a pas pu obtenir la restitution de la sienne et qu'elle ne pourra donc pas se réinstaller dans sa région d'origine située dans l'actuelle entité de la République de Srpska ; qu'elle n'établit toutefois pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se réinstaller, avec sa famille, dans l'une ou l'autre des deux entités composant la Bosnie-Herzégovine, alors qu'elle a vécu dans la région de Sarajevo, où sont nés deux de ses enfants, de 1998 à 2005 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les troubles psychiques dont elle souffre s'opposeraient à ce qu'elle puisse retourner vivre dans son pays d'origine et y recevoir les soins que son état de santé requiert ; que, dès lors, elle n'établit pas l'existence de risques et menaces de la nature de ceux qui sont visés par les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi contestée n'a pas méconnu ces dispositions et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00018
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly00018 ?
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