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30/04/2009 | FRANCE | N°08LY02446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 08LY02446


Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008, par laquelle, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT, dont le siège est 20 rue Condorcet à Grenoble (38000), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance n° 0704774 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble le 4 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 0704774 du 4 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement public acteur de l'immobilier social (ACTIS), d'une part, à

verser, à titre de provision, les sommes de :

- 101 571,99 euros au SY...

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008, par laquelle, sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT, dont le siège est 20 rue Condorcet à Grenoble (38000), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance n° 0704774 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble le 4 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 0704774 du 4 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement public acteur de l'immobilier social (ACTIS), d'une part, à verser, à titre de provision, les sommes de :

- 101 571,99 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT,

- 73 117,50 euros à M. Jean-Pierre Z,

- 113 499,16 euros à Mme Jacqueline X,

- 38 750,20 euros à M. Jacques E,

- 26 694,66 euros à M. Michel B et Mme Brigitte B,

- 23 325,47 euros à M. Alain A,

- 1 813,00 euros à M. Pierre Y,

- 3 185,42 euros à M. Pierre D,

et, d'autre part, à verser une somme globale de 800 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT, à M. Jean-Pierre Z, à Mme Jacqueline X, à M. Jacques E, à M. Michel B, à Mme Brigitte B, à M. Alain A à M. Pierre Y et à M. Pierre D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, enregistrée le 1er septembre 2008, la lettre présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT qui indique à la Cour avoir perçu le règlement des sommes dues hormis la somme de 3 600,12 euros correspondant au reliquat des sommes revenant à la copropriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ;

Considérant que, par une ordonnance du 4 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement public acteur de l'immobilier social (ACTIS), d'une part, à verser, à titre de provision, les sommes de 101 571,99 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT, 73 117,50 euros à M. Z, 113 499,16 euros à Mme X, 38 750,20 euros à M. E, 26 694,66 euros à M. et Mme B, 23 325,47 euros à M. A, 1 813 euros à M. Y et 3 185,42 euros à M. D et, d'autre part, à verser à ces derniers une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette ordonnance a été confirmée par l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mars 2008, qui a rejeté l'appel interjeté par l'établissement ACTIS et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par une lettre enregistrée le 2 avril 2008, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT et autres ont saisi la Cour de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance du 4 décembre 2007 ; que, suite à cette saisine, l'établissement public ACTIS a versé aux intéressés la somme de 390 036,25 euros correspondant à la somme mise à sa charge, assortie d'une somme de 5 778,85 euros au titre des intérêts ayant couru ; que suite à la lettre susvisée du 1er septembre 2008, par laquelle les requérants ont indiqué à la Cour que l'établissement public ACTIS leur était encore redevable d'une somme de 3 600,12 euros représentant une partie des intérêts ayant couru sur les sommes qui leur étaient dues, le président de la Cour, par l'ordonnance susvisée du 7 novembre 2008, a ouvert une procédure juridictionnelle ;

Considérant que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé et jusqu'à exécution de cette condamnation ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ; qu'en vertu de l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts à courir sur la somme totale de 382 757,40 euros que le juge des référés à condamné l'établissement public ACTIS à verser aux requérants à titre de provision et au titre des frais irrépétibles ont couru du 4 décembre 2007 au 21 juillet 2008 ; que, s'agissant de la somme de 1 500 euros que l'ordonnance du 27 mars 2008 du président de la Cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel de l'établissement public ACTIS a mise à la charge de ce dernier au titre des frais irrépétibles, celle-ci a porté intérêts à compter de cette dernière date ; qu'il s'ensuit qu'en exécution des ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble et par le président de la Cour administrative d'appel de Lyon, les requérants ont droit à la somme de 3 600,12 euros qu'ils demandent ;

Considérant qu'il y a lieu de prononcer contre l'établissement public ACTIS une astreinte de 100 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle la somme de 3 600,12 euros aura été versée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 62 RUE SAINT LAURENT et autres, à défaut de justifier du paiement de cette somme dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'établissement public ACTIS s'il n'est pas justifié, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, du versement de la somme de 3 600,12 euros aux requérants, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'établissement public ACTIS communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution des décisions de justice susmentionnées.

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N° 08LY02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02446
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CDMF - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-30;08ly02446 ?
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