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30/04/2009 | FRANCE | N°07LY02795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 07LY02795


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour la SARL SOMUTRA, dont le siège est ZI la Croix Jolie Murat (15300), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SOMUTRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700862 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laveissière à lui verser la somme de 246 709,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière d'un marché de travaux ;

2°) de condamner la comm

une de Laveissière à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour la SARL SOMUTRA, dont le siège est ZI la Croix Jolie Murat (15300), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SOMUTRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700862 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laveissière à lui verser la somme de 246 709,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière d'un marché de travaux ;

2°) de condamner la commune de Laveissière à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laveissière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Gourru, représentant la commune de Laveissière ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence émis le 1er avril 2005, la commune de Laveissière a lancé une procédure d'appel d'offre en vue de la passation d'un marché public de travaux relatif à l'aménagement du bourg ; que trois critères, relatifs à la valeur technique de l'offre, au délai d'exécution et au prix de la prestation, ont été retenus par la commune pour procéder au choix de l'attributaire, présentés par ordre décroissant d'importance ; que la candidature de la SARL SOMUTRA à l'attribution de ce marché n'a pas été retenue par la commune, qui le lui a indiqué par un courrier en date du 30 mai 2005 ; que la SARL SOMUTRA relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice lié à son éviction irrégulière de ce marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié : Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; qu'ainsi, la commune de Laveissière ne pouvait procéder à la hiérarchisation des critères retenus dans le règlement de consultation litigieux, comme ce fut le cas en l'espèce, que si elle était en mesure de justifier que leur pondération n'était pas possible ; que la commune n'établit ni même n'allègue que la pondération des trois critères retenus n'était pas possible ; qu'ainsi la procédure de passation du marché litigieux, à l'issue de laquelle la SARL SOMUTRA n'a pas été retenue, a été irrégulière, de même, par suite, que la décision de ne pas retenir sa candidature ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; que la réalisation par une entreprise, après qu'elle a été irrégulièrement évincée d'un marché, d'un chiffre d'affaires sur d'autres marchés est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOMUTRA, dont l'offre avait été classée en première position sur le critère du prix, en deuxième position sur le critère de la valeur technique et en troisième position s'agissant du critère du délai, avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, par suite, elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner, incluant les frais de présentation de son offre ;

Considérant qu'en se bornant à proposer une évaluation forfaitaire et dépourvue de tous justificatifs de son préjudice lié aux frais occasionnés par la présentation de sa candidature dans la procédure de passation de marché litigieuse, la SARL SOMUTRA n'établit ni la réalité ni le montant de ce chef de préjudice ; que le calcul du préjudice subi par une entreprise irrégulièrement évincée d'un marché n'implique pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché, alors qu'en l'espèce la commune n'a pris aucun engagement de cette nature ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre au remboursement de tels frais ; que la circonstance que la SARL SOMUTRA, après qu'elle a été irrégulièrement évincée du marché litigieux, aurait réalisé sur d'autres marchés un bénéfice inférieur à celui qu'elle comptait réaliser dans le cadre dudit marché, en raison de charges supérieures, est sans incidence sur l'évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière ; qu'enfin, l'évaluation qu'elle propose de son manque à gagner est dépourvue de toute explication et de tout justificatif ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière du marché de travaux publics susmentionné ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOMUTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SARL SOMUTRA la somme de 2 000 euros que la commune de Laveissière demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOMUTRA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOMUTRA versera à la commune de Laveissière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02795
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-30;07ly02795 ?
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