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30/04/2009 | FRANCE | N°07LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2009, 07LY01795


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 sous le n° 07LY001795, présentée pour la COMMUNE DE CHENOVE représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2001 ;

La COMMUNE DE CHENOVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601528, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 24 avril 2006 notifiant à M. Mohand X son exclusion définitive des marchés de la ville ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner ce der

nier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 sous le n° 07LY001795, présentée pour la COMMUNE DE CHENOVE représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2001 ;

La COMMUNE DE CHENOVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601528, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 24 avril 2006 notifiant à M. Mohand X son exclusion définitive des marchés de la ville ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Sevin, représentant la COMMUNE DE CHENOVE ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 24 avril 2006, le maire de la COMMUNE DE CHENOVE a pris, à l'encontre de M. Mohand X, commerçant ambulant, une mesure d'exclusion définitive des marchés de la ville ; que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ; qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions le maire de Chenôve a pris, le 28 octobre 2003, un arrêté portant règlement du marché dominical créé par une délibération du conseil municipal du 6 octobre 2003 ; qu'aux termes de l'article 11 de cet arrêté : Toute infraction au règlement entraînera retrait de l'emplacement, sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par le contrevenant, en particulier : - non respect de la propreté : un dimanche d'exclusion ; - non respect des horaires d'installation et d'évacuation : un dimanche d'exclusion ; comportement agressif ou insolent : quatre dimanches d'exclusion ; en cas de récidive : exclusion définitive du marché. ;

Considérant que, sur le seul fondement de cet article 11 du règlement du marché, le maire de Chenôve a, par sa décision du 24 avril 2006, exclu définitivement M. X des marchés de la ville aux motifs que ce dernier n'était pas étranger à l'incident grave ayant porté atteinte à la tranquillité et à l'ordre public, voire même à la sécurité publique , le dimanche 20 juin 2004, qu'il avait fait preuve, à plusieurs occasions, d'un comportement agressif, voire violent, tant dans le cadre d'altercations avec d'autres commerçants qu'envers des agents municipaux de la ville de Chenôve , qu'en particulier il avait proféré des menaces de coups et de mort envers un agent assermenté représentant l'autorité publique (ce en présence d'un autre agent assermenté qui a consigné ces faits) et envers un élu de la ville et qu'il génère habituellement des conflits avec d'autres familles travaillant sur le marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas sérieusement contesté, que M. X a fait l'objet de plusieurs mesures d'exclusions temporaires du marché dominical de Chenôve en raison, notamment, du non-respect des horaires d'installation et d'évacuation ; que, lors du marché du 7 mars 2004, il a proféré des menaces de mort envers un gardien municipal, faits qui lui ont valu quatre dimanches d'exclusion du marché de Chenôve, et dont il a ensuite été reconnu coupable par le Tribunal de grande instance de Dijon en son audience correctionnelle du 14 mai 2007 ; que, dès le 16 mars 2004, le maire a informé M. X qu'en cas de récidive serait prononcée à son encontre une mesure d'exclusion définitive ; que si une sérieuse altercation entre commerçants forains a provoqué, le dimanche 20 juin 2004, l'intervention des services de police et des sapeurs pompiers, les documents produits par la COMMUNE DE CHENOVE, en particulier le rapport d'information de la police municipale, ne permettent pas d'établir le degré d'implication ce jour-là de M. Mohand X ; que, dès lors, et en l'absence d'éléments plus probants sur le comportement agressif ou insolent de M. X lors de ces derniers évènements, et en l'absence de tout autre incident grave depuis celui du 7 mars 2004 établissant un tel comportement, le maire de Chenôve ne pouvait, par sa décision du 24 avril 2006 fondée, ainsi qu'il a été précédemment rappelé sur le seul règlement du marché, prononcer une mesure d'exclusion définitive du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la COMMUNE DE CHENOVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision contestée en date du 24 avril 2006 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE CHENOVE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE CHENOVE à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHENOVE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01795
Date de la décision : 30/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SEVIN KATIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-30;07ly01795 ?
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