Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Arya X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503524 en date du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôts sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que pour contester la taxation d'office par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, que le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales des sommes de 40 650 francs pour 1998 et de 79 800 francs pour 1999, Mme X, à qui incombe d'établir l'exagération de ces impositions, reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l'excédent des emplois de la balance des espèces procède d'une surévaluation de son train de vie et de l'exigence de prêts familiaux justifiant les sommes constatées sur son compte ; que, toutefois, ses allégations ne sont appuyées d'aucun document ou élément probant, tant devant les premiers juges qu'en appel ; Mme X ne justifie pas de l'origine des crédits en cause ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration fiscale a, dans la notification de redressement du 14 septembre 2001, motivé l'application de pénalités de 40 % en raison de la mauvaise foi de Mme X, ces pénalités, qui ne figurent pas dans le tableau récapitulatif des conséquences financières des redressements de ladite notification, n'ont pas été mises en recouvrement, ainsi qu'il résulte des avis d'impositions adressés ultérieurement à Mme X, qui mentionnent uniquement des intérêts de retard ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 40 % ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY01373