La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2009 | FRANCE | N°07LY01498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 07LY01498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07LY01498, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'annuler en toutes ses dispositions le jugement n° 0701071 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 refusant à M. Zine Eddine X un certificat de résidence avec la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire et désignant comme destination l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légal

ement admissible, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07LY01498, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'annuler en toutes ses dispositions le jugement n° 0701071 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 refusant à M. Zine Eddine X un certificat de résidence avec la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire et désignant comme destination l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire avec la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Bernault, président,

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA DROME pose la question suivante :

Un ressortissant algérien, entré en France sous un visa touristique de 30 jours, mais qui a fait l'objet, après l'expiration de ce délai, d'une ou plusieurs décisions de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière, laquelle n'a pas été exécutée, peut-il encore se prévaloir des effets juridiques attachés par les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à son entrée régulière sur le territoire français contre un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il a contracté mariage, postérieurement à ces décisions, avec une ressortissante française '

Considérant que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête du PREFET DE LA DROME et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête du PREFET DE LA DROME est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du PREFET DE LA DROME jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

''

''

''

''

2

N° 07LY01498

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01498
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-20;07ly01498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award