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20/04/2009 | FRANCE | N°06LY01462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY01462


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404704 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi

scales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jou...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Jacques X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404704 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;

Considérant que le décret n° 92-797 du 17 août 1992, fixant les modalités d'application de la loi du 16 juillet 1992 mentionnée à l'article 1740 septies du code général des impôts énumère les conditions imposées aux titulaires de plan d'épargne en actions, dont le non-respect justifie la clôture du plan ; qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle mentionnée à l'article 4 de ce décret selon laquelle chaque contribuable doit détenir un compte en espèces associé au plan d'épargne en actions auprès d'un établissement bancaire, ne présentant pas un solde débiteur ;

Considérant que l'administration a constaté lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur leurs revenus des années 1999 à 2001 et de la vérification de leur comptabilité pour la période couvrant l'année 1999, que les comptes espèces des plans d'épargne en actions que détenaient ces derniers avaient présenté un solde débiteur au 30 septembre 1994, à la suite d'acquisitions de titres qui ont été liquidées à la fin du mois boursier ; qu'elle a pu également déduire de ce seul fait que les intéressés ne remplissaient plus la condition susmentionnée à l'article 4 du décret du 17 août 1992 et considérer, par suite, que les plans d'épargne en actions devaient, en raison de ce manquement, être clos ; que les requérants, qui ne contestent pas l'existence même de ce débit, ne peuvent utilement se prévaloir d'une négligence ou d'une erreur de leur banque, ou des circonstances qu'ils n'ont pas cherché à contourner la loi, qu'ils n'ont pas, pour la période en cause payé d'agios et que l'ensemble de leurs comptes présentaient alors un solde créditeur ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, en raison du manquement constaté, à leur appliquer les dispositions de l'article 1740 septies précitées du code général des impôts, ce qui entraîne la mise en recouvrement d'impositions complémentaires au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X est rejetée.

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N° 06LY01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01462
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-20;06ly01462 ?
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