La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2009 | FRANCE | N°06LY00211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY00211


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour Mme Rachel X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0304428 en date du 15 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour Mme Rachel X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0304428 en date du 15 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 ;

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 à 1998, Mme X a fait l'objet de redressements au titre de ces années, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1995 à 1997 :

En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que, pour contester l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires en 1996 et en 1997, la requérante se borne à soutenir que ces crédits correspondent à des versements effectués par un ami, M. Adrien Y dans le cadre de l'activité de négoce de véhicules entre la France et l'Espagne, alors que ce dernier ne détenait pas de compte bancaire en France ; que, toutefois, Mme X ne produit pas à l'appui de ses allégations d'éléments probants justifiant de l'origine des fonds litigieux ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées, de l'origine des revenus taxés d'office ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne l'appréhension des revenus réputés distribués :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Bi'Rev, spécialisée dans la fabrication et la vente de bijouterie en or, dont Mme X est la gérante, l'administration a constaté une minoration des recettes au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, pour des montants s'élevant respectivement à 308 419 francs, 1 241 184 francs et 2 077 354 francs ; qu'elle a réintégré ces sommes dans les résultats de la société au titre de chacune des années concernées, et a considéré, qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, les sommes correspondantes, qui ont affecté l'actif net de la société, devaient être regardées comme des revenus distribués, imposables entre les mains des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que la requérante ne conteste ni l'existence ni le montant des revenus réputés distribués, tels qu'ils résultent de la vérification de la comptabilité de la société Bi'Rev, mais soutient qu'elle n'a pas appréhendé les sommes dont il s'agit ; que si elle n'a pas personnellement contesté la notification de redressements adressée le 25 octobre 1999 à elle-même ainsi qu'à son mari dont elle était séparée, elle en avait déjà débattu avec l'administration notamment dans un courrier qu'elle lui a adressé le 7 décembre 1998 en réponse à une première notification de redressements en date du 4 novembre 1998 relative aux mêmes exercices et dont les termes ont été repris par celle du 25 octobre 1999 ; que l'administration a d'ailleurs explicitement répondu aux arguments de la requérante ; que cette dernière ne peut, dès lors, être regardée comme ayant accepté les redressements litigieux ;

Considérant que si la lettre du 21 août 2008 par laquelle Maître Walxzak, mandataire de la liquidation judiciaire de la société Bi'rev désigne Mme X comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par suite des redressements de ses recettes, elle ne comporte pas la signature de cette dernière ; que dès lors que Mme X conteste être la bénéficiaire de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressée des revenus imposés à son nom ; que l'administration fiscale invoque le fait que Mme X était le seul maître de l'affaire en faisant valoir qu'elle était gérante et associée de cette société, qu'elle détenait 25 % des parts sociales, les parts restantes étant détenues par ses proches, et qu'elle a été condamnée pour fraude fiscale en sa qualité de gérante de la société ; qu'en raison de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'examen de la situation fiscale de l'intéressée n'a pas permis de retrouver la trace des sommes concernées, l'administration doit être regardée comme ayant ainsi apporté la preuve de l'appréhension des revenus distribués par Mme X;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1998 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis de vérification en date du 3 juin 1999, reçu par le contribuable le 14 juin 1999, le vérificateur a invité cette dernière à lui adresser, dans le délai de soixante jours, la totalité des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants pour l'année 1998 ; qu'il est constant que Mme X n'a pas produit les relevés du compte bancaire détenu auprès de la Société des Paiements Pass, ni durant ce délai de soixante jours, ni après l'expiration dudit délai ; que l'administration fiscale a adressé une première demande de relevés bancaires directement auprès de l'établissement financier concerné le 23 novembre 1999 et a obtenu les renseignements le 30 mars 2000 ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, le délai de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X a été ainsi prorogé de 128 jours, soit jusqu'au 20 octobre 2000 ; qu'en adressant le 27 juin 2000, soit avant l'expiration dudit délai, la notification de redressements, l'administration fiscale, qui n'était pas tenue d'informer la requérante de l'existence d'une prorogation, n'a pas méconnue, contrairement à ce que soutient la requérante, les droits et obligations résultant de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquée la doctrine administrative en matière de procédures fiscale ; que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour contester l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires en 1998, la requérante se borne à soutenir, comme pour les années précédentes, qu'elles correspondent à des versements effectués par un ami, M. Adrien Y dans le cadre de son activité de négoce de véhicules entre la France et l'Espagne, justifiés par l'absence de compte bancaire détenu par ce dernier en France ; que, toutefois, elle ne produit pas à l'appui de ses allégations d'éléments probants justifiant de l'origine des fonds litigieux ; que Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées, de l'origine des revenus taxés d'office ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que la notification de redressement en date du 27 juin 2000 mentionne le caractère évasif et invérifiable des explications données par Mme X; qu'eu égard à cette circonstance, et à l'importance des minorations constatées pour l'ensemble de la période vérifiée, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, l'intention, de la part de la requérante, d'éluder l'impôt et, par conséquent, sa mauvaise foi au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 06LY00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00211
Date de la décision : 20/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-20;06ly00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award