Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 novembre 2008, présentée pour M. Grégoire X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803849 en date du 16 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui enjoindre de l'assigner à résidence dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Ain a accordé à M. X une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 22 mai 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que par suite les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08LY02459