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16/04/2009 | FRANCE | N°08LY02345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 avril 2009, 08LY02345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2008, présentée pour M. Serbighe X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806355 en date du 14 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 octobre 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la n

ationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2008, présentée pour M. Serbighe X, domicilié au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806355 en date du 14 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 octobre 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 7 jours, à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Matsounga ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur, n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, est entré en France selon ses propres déclarations le 31 octobre 2004, alors qu'il était encore mineur ; qu'il a été confié au service de protection de l'enfance du département du Rhône jusqu'à sa majorité et a bénéficié depuis d'une protection jeune majeur qui lui permet de suivre une formation au sein de l'atelier génie civil du Centre d'action éducative et d'insertion de Saint Genis les Ollières qui devrait déboucher sur une embauche; qu'il résulte des documents produits émanant notamment des services de la protection judiciaire, qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration en France alors que ses parents sont morts, qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, que son seul frère réside en Italie où il bénéficie du statut de réfugié ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. X est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté du 7 octobre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer, à M. X dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0806355 en date du 14 octobre 2008, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 7 octobre 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de sept jours suivant la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08LY02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY02345
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-16;08ly02345 ?
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