Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805337 en date du 25 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 août 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et les décisions du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative ;
2°) de rejeter les demandes de M. X devant le premier juge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;
- les observations de Me Delbes, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 16 septembre 2009, le PREFET DU RHONE a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 15 janvier 2009, il lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 14 avril 2009 constatant le dépôt d'une demande du statut de réfugié et la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ; que ces décisions, qui ne peuvent être regardées comme ayant été prises en exécution du jugement attaqué dans la présente instance et annulant la mesure de reconduite à la frontière, ont eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de l'Albanie ; que, par suite, les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du 25 août 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté attaqué du 23 août 2008 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DU RHONE.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 08LY02177