La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2009 | FRANCE | N°08LY02177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 avril 2009, 08LY02177


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805337 en date du 25 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 août 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et les décisions du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter les demandes de

M. X devant le premier juge ;

------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 septembre 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805337 en date du 25 août 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 août 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et les décisions du même jour fixant l'Albanie comme pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le premier juge ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- les observations de Me Delbes, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 16 septembre 2009, le PREFET DU RHONE a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 15 janvier 2009, il lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 14 avril 2009 constatant le dépôt d'une demande du statut de réfugié et la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ; que ces décisions, qui ne peuvent être regardées comme ayant été prises en exécution du jugement attaqué dans la présente instance et annulant la mesure de reconduite à la frontière, ont eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de l'Albanie ; que, par suite, les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement du 25 août 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté attaqué du 23 août 2008 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DU RHONE.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY02177
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-16;08ly02177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award