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16/04/2009 | FRANCE | N°08LY01972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 avril 2009, 08LY01972


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2008, régularisée par l'original le 10 septembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Nizar X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804132 en date du 11 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 juin 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2008, régularisée par l'original le 10 septembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Nizar X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804132 en date du 11 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 juin 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le premier juge a insuffisamment motivé sa décision, que les faits retenus par le magistrat ont été dénaturés, que leur qualification juridique est erronée et qu'il n'a pas exercé ses compétences en matière de contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le Tribunal n'a pas dénaturé les faits ni commis d'erreur dans leur qualification juridique ; que, de même, le premier juge a contrôlé l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X déclare être entré en France en 2001 sans pour autant justifier de la régularité de cette entrée ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 juin 2008, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant en premier lieu, que si M. X soutient avoir sollicité par un courrier du 18 juin 2008 un titre de séjour mention vie privée et familiale , il résulte des pièces du dossier que cette demande a été envoyée à l'administration à une date postérieure à celle de la décision attaquée ; qu'ainsi, la circonstance invoquée par M. X est, en tout état de cause, sans incidence sur la cette décision ;

Considérant en second lieu, que si M. X soutient que le préfet a commis une erreur de droit en tant qu'il s'estimait en situation de compétence liée au regard de son entrée irrégulière, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié: Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il est né en France où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 4 ans avant d'y revenir en 2001, que son père travaille en France depuis 1973, que sa mère réside sur le territoire depuis plusieurs années, qu'il maîtrise le français, a un projet professionnel et est inséré dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de vingt cinq ans, qu'il a vécu au moins quatorze ans en Tunisie, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient interdit au préfet de prendre une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY01972
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-16;08ly01972 ?
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