Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 2008 et régularisée le 18 août 2008, présentée pour M. Wei et Mme Guang X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804394-0804395 en date du 7 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 mai 2008 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir, ainsi que celles du même jour portant refus de délivrance de titres de séjour qui en constituent les fondements ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer des titres de séjour mention commerçant dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
Considérant que les arrêtés attaqués du 26 mai 2008 ne sont en litige devant la Cour qu'en tant qu'ils emportent à l'égard des requérants obligations de quitter le territoire français ; que les requérants ne sont pas recevables, dans le cadre de la présente instance, à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour ; que M. et Mme X doivent toutefois être regardés comme excipant de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés à l'appui de leurs conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titres de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet (...) ; qu'enfin, l'article R. 313-16-2 dudit code dispose : Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. ;
Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de gérant d'un restaurant vietnamien depuis le 1er octobre 2007, a créé, en mars 2008, avec son épouse, dans le cadre de la SARL Tsinam, un commerce de téléphonie et de pose de faux ongles ; que les époux X ont demandé, pour cette activité, une carte de séjour en qualité de commerçants ; que s'ils soutiennent que leur activité est viable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme a émis, le 4 avril 2008, un avis défavorable aux demandes de titres de séjour temporaires ; que, M. et Mme X font valoir qu'ils sont très motivés par cette entreprise et que, s'ils ne dégagent pas encore le bénéfice suffisant, leur famille peut les aider ; qu'ils produisent des livres de comptes manuscrits faisant apparaitre un chiffre d'affaires de moins de 800 euros, ainsi que des coupures de presse faisant état d'encarts publicitaires promouvant leur commerce de faux ongles ; que ces documents ne sont pas de nature à établir la viabilité économique du projet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées, par les décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté ; que les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de demande de carte de séjour portant la mention commerçant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Puy-de-Dôme leur refusant la délivrance de titres de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité chinoise, soutiennent qu'ils sont entrés en France respectivement au mois d'avril 2002 et au mois d'octobre 2003 pour y suivre des études, que Mme X a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en 2005 intitulé certificat d'aptitude à l'administration des entreprises et qu'ils vivent ensemble sur le territoire français depuis plusieurs années où ils ont noué des relations sociales et professionnelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple est sans enfant ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Chine où résident l'ensemble de leurs familles et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils y repartent ensemble ; que, dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu'elles poursuivent ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08LY01885