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16/04/2009 | FRANCE | N°08LY00844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 avril 2009, 08LY00844


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801876 en date du 26 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, a annulé la décision du 14 novembre 2007 obligeant M. Abderaouf X, à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ainsi que sa décision du 16 mars 2008 ordonnant le maintien en rétention administrative de

l'intéressé, en deuxième lieu, lui a enjoint de délivrer dans un délai de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801876 en date du 26 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, a annulé la décision du 14 novembre 2007 obligeant M. Abderaouf X, à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ainsi que sa décision du 16 mars 2008 ordonnant le maintien en rétention administrative de l'intéressé, en deuxième lieu, lui a enjoint de délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour à M. Abderaouf X et, en dernier lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abderaouf X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;

- les observations de Me Robin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions, en date du 14 novembre 2007, par lesquelles le PREFET DU RHONE a pris à l'encontre de M. X une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, ainsi que la décision datant du 16 mars 2008 ordonnant son maintien en rétention administrative ; que, par le présent recours, le PREFET DU RHONE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est suivi pour plusieurs pathologies telles que l'hypertension artérielle, un diabète de type II, un syndrome dépressif, des troubles mentaux nécessitant des traitements médicamenteux complexes et dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 4 juillet 2007, que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux produits, ni les ordonnances, ni les autres pièces d'ordre médical versées au dossier et concernant l'accès aux médicaments prescrits, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur quant à la possibilité pour lui d'accéder effectivement à des structures aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et de bénéficier des médicaments, qui peuvent être des médicaments génériques ou équivalents, que son état de santé exige ; que les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans la prise en charge financière du coût de son traitement sont inopérantes ; qu'enfin la circonstance alléguée par M. X que le PREFET DU RHONE aurait, en méconnaissance du secret médical, sollicité des informations aux services consulaires, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, au motif que le refus de titre de séjour qui en était le fondement violait les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision ordonnant le placement en rétention de M. X ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne, les autres moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour en date du 14 novembre 2007 :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a, contrairement à ce que soutient M. X, émis un avis le 4 juillet 2007 ; que si M. X prétend qu'il est incomplet et insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas la durée prévisible de son traitement médical, il ressort des pièces du dossier, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis est régulièrement motivé dès lors que le médecin inspecteur de santé publique n'est pas tenu d'indiquer, dans ledit avis, la durée prévisible du traitement, dès lors que M. X peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent un traitement et une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les pathologies dont il souffrait aient revêtu un caractère de gravité tel que cette décision aurait porté une atteinte excessive à son au droit au respect de sa vie privée dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'a pas violé les dispositions précitées ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d' une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, M. X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Considérant que le moyen, déjà soulevé par M. X à l'encontre du refus de titre de séjour, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux déjà retenus ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 2 de cette même convention : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'eu égard à son état de santé il ne saurait être légalement renvoyé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, serait, à raison de cet état de santé, exposé à des situations inhumaines mettant sa vie en danger ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions présentées, en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08LY00844
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-16;08ly00844 ?
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