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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY01843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY01843


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Abedsamad X, de nationalité marocaine domicilié chez son frère, M. Bouchaib X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802193 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
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3°) d'enjoindre au préfet de Savoie ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Abedsamad X, de nationalité marocaine domicilié chez son frère, M. Bouchaib X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802193 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 11 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard par application des articles L. 911-1 et L. 912-2 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer sans attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2008 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir notamment qu'il est né et a vécu jusqu'à l'âge de dix ans en France ; qu'il expose par ailleurs, sans toutefois apporter de documents probants à l'appui de ses allégations, qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 1995 et qu'il est seul à pouvoir porter assistance à son frère, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X sur le territoire français, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers visés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission prévue à l'article L. 312-2 du même code avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure susanalysé n'est, en conséquence, pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, d'autre part, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, notamment qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour et que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors, M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu 'il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01843 de M. X est rejetée.

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N° 08LY01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01843
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : KHEDDAR FARIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly01843 ?
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