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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY01840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY01840


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Ousmane X, de nationalité sénégalaise, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801326 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'an

nuler la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. Ousmane X, de nationalité sénégalaise, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801326 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ensuite un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative au séjour et à la circulation des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation du préfet par arrêté du 14 janvier 2008 publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du 15 janvier 2008 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en septembre 2000, s'est inscrit pour l'année universitaire 2000/2001 en première année de DEUG sciences et technologie ; qu'il n'a obtenu ce diplôme correspondant à un cycle d'études de deux ans qu'à l'issue de l'année universitaire 2004/2005 sous l'option sciences de la vie, de la terre et de l'environnement ; qu'il s'est alors inscrit en 3ème année de licence option biologie et microbiologie ; qu'après deux échecs successifs, il s'est inscrit pour l'année universitaire 2007/2008 en première année de BTS métiers de l'eau au lycée Louis Armand à Chambéry ; que s'il est vrai que le BTS tend à donner une formation professionnelle susceptible de déboucher directement sur un emploi et que l'option choisie relève pour partie des mêmes spécialités que le DEUG sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, elle ne peut être regardée comme son prolongement après que l'intéressé a poursuivi des études scientifiques générales pendant sept ans ; que par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et que la Cour adopte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de séjour de M. X en qualité d'étudiant méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme que celles de l'article L. 313-11-7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le secrétaire général de la préfecture étant, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement titulaire d'une délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; que la décision de refus de séjour étant régulièrement intervenue, le moyen tiré par voie d'exception, de son illégalité ne peut également qu'être écarté ;

Considérant que M. X, entré en France en septembre 2000, à l'âge de 22 ans, a séjourné depuis en qualité d'étudiant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal ; que par suite, en dépit de la circonstance qu'il vivrait depuis 2004 en concubinage avec une personne de nationalité française, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en assortissant la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01840
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : KHEDDAR FARIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly01840 ?
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