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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY01443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY01443


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801299 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 14 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui adresser une autorisation provis

oire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801299 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 14 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui adresser une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et de toutes régions, renouvelables et portant la mention salariée . Cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que les algériens désireux d'exercer une activité salariée sont soumis aux dispositions des articles R. 341-1 et R. 347-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail alors applicable : - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10. ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 15 janvier 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; que ce refus est fondé sur deux motifs tirés respectivement de ce que le poste proposé est en inadéquation avec la nature et le niveau des études poursuivies en France, et de ce que le salaire proposé à hauteur de 680,21 euros est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail présenté par le requérant pour un emploi d'agent polyvalent étage-nuit dans un hôtel fait état sous la rubrique salaire d'embauche horaire ou mensuel d'un montant de 680,21 euros sans comporter aucune indication quant à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ; que les différentes rubriques relatives aux caractéristiques de l'emploi proposé ne sont pas servies ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, estimer que le salaire proposé ne correspondait pas au SMIC en méconnaissance de l'article R. 341-4-6° du code du travail ;

Considérant que le requérant, venu en France pour poursuivre des études en matière d'information et de communication, fait valoir qu'il entend, après trois échecs successifs, s'orienter sur un emploi susceptible de déboucher sur une promotion interne ; que, toutefois, alors qu'il est titulaire d'une licence en sciences de l'information et de la communication acquise en Algérie, l'emploi qui lui est proposé n'est assorti d'aucune perspective bien définie de promotion interne ; que, dans ces conditions le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, également estimer que l'emploi proposé ne correspondait pas à sa qualification en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-4-2 ° du code du travail ;

Considérant que M. X n'est, par suite, pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 15 janvier 2008 qui, faisant suite à une demande, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire, et qui est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que le refus de séjour qui est suffisamment motivé ne porte pas une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la seule circonstance qu'il aurait formé un projet de mariage ; qu'il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'accord franco-algérien dès lors que l'intéressé n'a pas, à défaut d'être titulaire d'une autorisation de travail, un droit au séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par la décision du refus de séjour opposée au requérant et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de décider d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette obligation ne méconnaît pas l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la seule circonstance, alléguée sans autre précision, d'un projet de mariage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01443
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly01443 ?
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