Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 présentée pour M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 080227 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de certificat de résidence qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère le 20 décembre 2007 ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :
- le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicables aux étudiants algériens suivant un enseignement en France ; que contrairement à ce que soutient le requérant, elle procède à une analyse précise tant de son parcours universitaire que de sa situation personnelle ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
Considérant qu'après avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant, M. X a déposé le 26 décembre 2007 une demande de titre de séjour en qualité de salarié à la suite de laquelle il a été mis en possession le 2 janvier 2008 d'un récépissé de demande valable jusqu'au 1er avril 2008 ; que la circonstance qu'il ait ainsi déposé une autre demande postérieurement à l'intervention de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que M. X a été ajourné à trois reprises en première année de mastère d'information et communication ; qu'en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la poursuite effective d'études, et alors même qu'il aurait connu des difficultés de santé et été amené à occuper des emplois salariés pour subvenir à ses besoins, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de certificat de résidence qui lui a été opposé le 20 décembre 2007 par le préfet de l'Isère ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01092