Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702203 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré poursuivre ;
Considérant, en premier lieu, qu'en quatre ans, M. X a échoué trois années consécutives en deuxième année de licence physique et ingénierie ; que, s'il fait valoir qu'il travaillait parallèlement, cette circonstance n'est pas de nature à justifier un tel nombre d'échecs à ses examens ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet a, à juste titre, regardé le sérieux des études comme non démontré et refusé au requérant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si M. X entend soulever ce moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire , il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter ce moyen ; qu'il ne peut en tout état de cause, se prévaloir d'évènements postérieurs à la décision attaquée, notamment de son mariage en août 2008 avec une Française ;
Considérant, en troisième lieu que, pour contester la légalité de la décision attaquée, M. X comme en première instance, fait valoir en appel que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu 'il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer un titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01087 de M. X est rejetée.
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N° 08LY01087