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07/04/2009 | FRANCE | N°08LY00288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08LY00288


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 7, 21 février et 1er septembre 2008, présentés par et pour M. Karim X, de nationalité algérienne, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707286 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloign

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2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 7, 21 février et 1er septembre 2008, présentés par et pour M. Karim X, de nationalité algérienne, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707286 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel il pourra être éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus de liens culturels avec l'Algérie, qu'il a retrouvé de la famille proche en France, qu'il cohabite avec une jeune femme d'origine française, qu'il est bien inséré et qu'il a des promesses d'embauche ; que, cependant, M. X n'est entré en France qu'à l'âge de 39 ans et n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l' arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l' intéressé ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant que, si M. X allègue avoir subi des violences du fait de son engagement en faveur de la cause kabyle, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des menaces et risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque devra être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY00288 de M. X est rejetée.

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N° 08LY00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00288
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHRISTOPHE MONTAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;08ly00288 ?
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