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07/04/2009 | FRANCE | N°05LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 05LY00077


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour Mme Christine X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904673-0001387 en date du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du 16 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a invité le directeur de l'école primaire de Saint-Jean de Muzols, où son fils Mehdi est scolarisé, à faire appliquer le certificat de contre-indication à des activités sp

ortives établi par le médecin scolaire départemental ;

- de la décision du directeu...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour Mme Christine X domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904673-0001387 en date du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du 16 septembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a invité le directeur de l'école primaire de Saint-Jean de Muzols, où son fils Mehdi est scolarisé, à faire appliquer le certificat de contre-indication à des activités sportives établi par le médecin scolaire départemental ;

- de la décision du directeur de cette école prise le 23 septembre 1999 n'autorisant le jeune Mehdi X à n'exercer à l'école que les activités physiques et sportives ne comportant pas le risque de contact avec la terre, les animaux, les souillures ;

- en tant que de besoin, du certificat médical du médecin départemental ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de M. Quencez , président ;

- et les conclusions de M.Stillmunkes, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 16 septembre 1999, l'inspecteur d'académie de l'Ardèche a donné pour instruction au directeur de l'école primaire de Saint-Jean de Muzols, où était scolarisé le jeune Mehdi X, de faire appliquer le certificat de contre-indication à des activités sportives établi le même jour par le médecin scolaire départemental ; que par décision du 23 septembre 1999, le directeur n'a autorisé le jeune Mehdi à n'exercer à l'école que les activités physiques et sportives ne comportant pas le risque de contact avec la terre, les animaux, et les souillures ; que ces deux décisions, ainsi que le certificat du médecin scolaire, ont été contestées par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, après avoir prononcé un jugement avant dire droit en date du 29 mai 2002, a rejeté sa demande par un jugement du 16 novembre 2004 ; que Mme X relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le certificat médical :

Considérant que dans son jugement du 29 mai 2002, repris à cet égard par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a regardé comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation du certificat médical du médecin scolaire départemental en date du 16 septembre 1999, au motif que ce dernier ne constituait pas une décision susceptible de recours ; que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 16 et 23 septembre 1999 :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 11 octobre 1988 alors en vigueur, pris en application, notamment, des articles L. 191 et L. 194 du code de la santé publique, les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus par ces dispositions législatives, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive (...) ; que sur le fondement d'un tel certificat, les autorités académiques ou le directeur de l'école concernée peuvent interdire à un élève régulièrement admis dans cette école la pratique d'activités physiques et sportives, dès lors que sa situation vaccinale aurait été regardée comme incompatible avec ces activités, et ce alors même que cet élève justifierait d'une contre-indication médicale à certaines vaccinations obligatoires ;

Considérant que Mme X a produit d'une part un certificat médical de son médecin traitant du 27 juillet 1999 selon lequel l'état de santé du jeune Mehdi contre-indiquait les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose, sans pour autant interdire la vie en collectivité, les activités sportives et les sorties scolaires, d'autre part les résultats d'un test immunologique relatif à son enfant et réalisé seulement le 9 février 2000, selon lesquels, à cette dernière date, un rappel de vaccin antitétanique était déconseillé en raison d'un taux d'anticorps antitétaniques de 0,20 ; que ces pièces ne suffisent pas à remettre en cause le certificat du médecin scolaire départemental en date du 16 septembre 1999, qui contre-indiquait, en l'absence de vaccination antitétanique, la pratique d'activités physiques et sportives comportant un risque de contact avec la terre, les animaux et les souillures ; qu'à supposer même que la vaccination antitétanique par l'anatoxine, dont le caractère obligatoire avant l'admission à l'école résulte de l'ancien article L. 7 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3111-2 du même code, n'offre pas toujours une protection efficace contre une éventuelle contamination par le tétanos, il ne s'ensuit pas que les activités susmentionnées ne comportent aucun risque spécifique pour les enfants non vaccinés ; qu'ainsi, en se fondant sur l'avis du médecin scolaire pour interdire au jeune Mehdi, en septembre 1999, l'exercice desdites activités, l'inspecteur d'académie de l'Ardèche et le directeur de l'école primaire de Saint-Jean de Muzols n'ont pas excédé leurs pouvoirs ;

Considérant, par ailleurs, que Mme X ne conteste pas le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté des conclusions à fin d'annulation d'une décision de l'inspecteur d'académie du 31 janvier 2000 refusant la participation du jeune Mehdi à une classe de neige prévue du 17 mars au 1er avril 2000, et d'une décision du 20 mars 2000 acceptant cette participation mais lui interdisant la pratique du ski ; que dans ces conditions, si elle soutient également dans un mémoire produit, au demeurant, après l'expiration du délai d'appel, qu'une circulaire du 8 octobre 1979 prévoit que le certificat de contre-indication peut être accepté pour les classes de neige et classes vertes et que la pratique du ski ne présente aucun risque de contracter le tétanos, ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants, eu égard à la nature des seules décisions en litige devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation desdites décisions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05LY00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00077
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Etienne QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. STILLMUNKES
Avocat(s) : JOSEPH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-07;05ly00077 ?
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