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02/04/2009 | FRANCE | N°08LY01628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08LY01628


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hacène Lotfi X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603312, en date du 27 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du rejet de son recours gracieux du 9 janvier 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ou de lui délivr

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hacène Lotfi X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603312, en date du 27 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du rejet de son recours gracieux du 9 janvier 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 6 juin 2005 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par une décision du 2 décembre 2005, confirmée le 9 janvier 2006 sur recours gracieux exercé par l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement du 27 juin 2008, du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5, dans sa rédaction alors en vigueur, introduit dans le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (...), le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) et qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2005 du préfet de l'Isère rejetant la demande de certificat de résidence que M. X avait déposée au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 juillet 2005 qui indiquait que, si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale spécialisée et si le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, le préfet de l'Isère a saisi à nouveau le médecin inspecteur de santé publique qui, le 2 janvier 2006, a confirmé son premier avis ; que le préfet de l'Isère a rejeté, par décision du 9 janvier 2006, le recours gracieux déposé par M. X ; que les copies de ces deux avis médicaux, qui comportent une signature illisible, ne mentionnent pas les nom et prénom de leur auteur ; qu'il n'est allégué en défense aucune circonstance qui aurait permis, en l'espèce, d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces avis, lesquels sont, dès lors, et tels qu'ils figurent au dossier, irréguliers au regard des dispositions précitées de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que, par suite, les décisions des 2 décembre 2005 et 9 janvier 2006, qui ont été prises au vu d'un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique, sont elles-mêmes entachées d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre du préfet de l'Isère du 2 décembre 2005 ainsi que le rejet du 9 janvier 2006 du recours gracieux exercé par M. X, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère réexamine, dans un délai bref, la situation du requérant au regard de son droit au séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Costa, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Costa, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603312, en date du 27 juin 2008, du Tribunal administratif de Grenoble et les décisions des 2 décembre 2005 et 9 janvier 2006 du préfet de l'Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. X au regard du droit au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Costa la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08LY01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01628
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-02;08ly01628 ?
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