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02/04/2009 | FRANCE | N°06LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 02 avril 2009, 06LY00653


Vu le recours, transmis par télécopie le 28 mars 2006 et enregistré le 3 avril 2006 à la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0305674 du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé M. Jean-Pierre X du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom à raison des reventes des véhicules acquis auprès de la société SDS Diffusion au titre de la période du 6 avril 1999 au 31 août 2001 et des pénalités y afférentes

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2°) de remettre à la charge de M. X les sommes dont les premiers juges ont pro...

Vu le recours, transmis par télécopie le 28 mars 2006 et enregistré le 3 avril 2006 à la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0305674 du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé M. Jean-Pierre X du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom à raison des reventes des véhicules acquis auprès de la société SDS Diffusion au titre de la période du 6 avril 1999 au 31 août 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. X les sommes dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Bernault, président,

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que M. Jean-Pierre X, qui exerce à Montagnat (Ain) l'activité de négociant en véhicules automobiles sous l'enseigne France Import Auto , a été assujetti, pour la période du 6 avril 1999 au 31 août 2001, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au motif notamment qu'il avait appliqué le régime de taxation sur la marge lors de la revente de véhicules d'occasion, alors que, pour les opérations en cause, son fournisseur, la société SDS Diffusion, apparemment domiciliée à Vielha (Espagne), n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts, et, d'ailleurs, n'avait pas réellement d'existence en Espagne, où elle était inconnue des autorités fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 15 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande de M. X, l'a déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison des reventes des véhicules acquis auprès de la société SDS Diffusion, au titre de la période du 6 avril 1999 au 31 août 2001 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la 7ème directive CEE du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SDS Diffusion et son dirigeant, M. Y, n'avaient aucune existence légale en tant qu'entreprise en Espagne ni en France, et que la seule activité de cette entité consistait à réaliser, à partir du territoire français, notamment pour des véhicules commandés en Allemagne par M. X, des factures de complaisance au nom de la société SDS Diffusion mentionnant des prix toutes taxes comprises et faisant référence à la 7ème directive européenne ; que ces factures n'étaient établies qu'une fois la vente réalisée et le véhicule livré, depuis l'Allemagne, à M. X ; que les livraisons étaient effectuées directement depuis l'Allemagne par les soins d'une société de droit autrichien, la société Auto-Europe, qui était directement payée par l'acheteur français ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir, sans être contredit, qu'à cette opération unique de livraison intracommunautaire correspondaient deux factures, une facture correspondant à l'opération effective, mentionnant la livraison intracommunautaire, et une facture frauduleuse mentionnant le régime de la marge ; qu'ainsi le fournisseur de l'entreprise française n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur, et le régime de la marge ne pouvait normalement pas être appliqué aux opérations en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SDS Diffusion était, durant la période considérée, le principal fournisseur de M. X qui a acquis auprès d'elle, en 1999, 29 véhicules sur les 39 acquis pour les besoins de son activité, et en 2000, 18 véhicules sur 34 ; que ce fournisseur, dont le siège était en Espagne et dont les activités étaient en principe exercées à partir de ce pays, n'avait aucune installation d'affaire en Espagne, ni aucune existence légale en Espagne ni en France ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE affirme sans contredit que, durant le contrôle, M. X n'a pu présenter aucun document relatif aux relations commerciales qu'il entretenait avec ce fournisseur ; qu'ainsi, alors que la pratique de la fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée à la marge du type de celle en cause est, ainsi que l'indique le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, bien connue depuis plusieurs d'année, et a fait l'objet d'actions d'information menées par les services publics auprès des professionnels du secteur du négoce automobile, M. X ne peut être regardé en l'espèce comme ayant pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées d'un opérateur professionnel pour s'assurer que ses opérations n'étaient pas impliquées dans une fraude ; qu'il ne saurait donc se prévaloir des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ni invoquer qu'il n'aurait eu qu'une obligation de moyen et non de résultat ; que l'administration était donc fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'il avait appliqué aux ventes en cause ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder la décharge partielle litigieuse, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'aucune collusion frauduleuse entre le requérant et la société SDS Diffusion n'était établie, ni même alléguée par l'administration, et sur ce qu'il n'était pas manifeste que les constructeurs qui fournissaient le fournisseur allemand, la société Auto Europe, ne s'étaient pas eux-mêmes placés sous le régime de taxation propre aux véhicules d'occasion ;

Considérant, toutefois, qu'il incombe à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement faire valoir que le service des impôts lui a délivré sans réserve, pour les véhicules en cause, le certificat fiscal prévu à l'article 298 sexies du code général des impôts et à l'article 242 terdecies de l'annexe II à ce code, dès lors que ces textes n'interdisent pas à l'administration des impôts, qui doit recouvrer les taxes légalement dues, d'apprécier, par voie de contrôle, la situation réelle des redevables, et que la délivrance de tels certificats ne sauraient s'analyser en une prise de position formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. X a fait valoir devant le Tribunal administratif de Lyon qu'il était en droit, en vertu de l'article 271 du code général des impôts, de demander la déduction de la taxe rappelée et mise en recouvrement et sollicite l'annulation du rappel dont s'agit par l'imputation de ce droit à déduction ; que cette demande doit s'analyser en une demande de compensation régie par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 de ce code, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible est celle figurant sur les factures dont les redevables sont en possession ; que la société SDS Diffusion n'a pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée à M. X ; qu'il ne saurait donc demander le bénéfice de la disposition qu'il invoque ; que s'il fait valoir sa bonne foi, celle-ci ne peut être utilement invoquée pour les opérations en cause au vu des circonstances susrappelées de l'affaire ; que s'il excipe, sur le fondement du principe de neutralité du système de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'absence de préjudice pour le Trésor public, cette circonstance ne peut être regardée comme établie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. X du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison des reventes des véhicules acquis auprès de la société SDS Diffusion, au titre de la période du 6 avril 1999 au 31 août 2001, et des pénalités y afférentes, et à demander le rétablissement, en droits et pénalités, de la fraction de taxe correspondante ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. X et sur les conclusions à fins de non-lieu partiel présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant, d'une part, que M. X, sous un chapitre de son mémoire en défense intitulé recours incident , présente des conclusions à l'encontre de la partie du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui rejette le surplus de ses conclusions de première instance, qui concernaient notamment le rappel de taxe et une pénalité afférents à des acquisitions effectuées directement auprès de la société de droit autrichien Auto Europe ; que, par une décision en date du 8 février 2007, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement correspondant ; que les conclusions d'appel incident présentées par M. X ont donc perdu leur objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a déchargé M. Jean-Pierre X du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom à raison des reventes des véhicules acquis auprès de la société SDS Diffusion au titre de la période du 6 avril 1999 au 31 août 2001 et des pénalités y afférente.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée dont M. X a obtenu décharge des premiers juges est remise, en droits et pénalités, à sa charge.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par M. X.

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N° 06LY00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY00653
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. FRAUDE. - FRAUDE AU RÉGIME DE TAXATION SUR LA MARGE (ARTICLE 297 A ET 297 E DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ). REMISE EN CAUSE DU BÉNÉFICE DE CE RÉGIME. REDEVABLE NE POUVANT ÊTRE REGARDÉ EN L'ESPÈCE COMME AYANT PRIS TOUTES LES MESURES POUVANT RAISONNABLEMENT ÊTRE EXIGÉES D'UN OPÉRATEUR PROFESSIONNEL POUR S'ASSURER QUE SES OPÉRATIONS N'ÉTAIENT PAS IMPLIQUÉES DANS UNE FRAUDE.

19-06-02-08-04 Il résulte des dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, et qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive CEE du 14 février 1994, du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts , du I de l'article 297 A de ce code et de l'article 297 E qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.... ,,L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977.,,,L'auteur des factures litigieuses (une société officiellement établie en Espagne) adressées au requérant n'avait aucune existence légale en tant qu'entreprise en Espagne ni en France, et la seule activité de cette entité consistait à réaliser, à partir du territoire français, notamment pour des véhicules commandés en Allemagne par le requérant, des factures de complaisance mentionnant des prix toutes taxes comprises et faisant référence à la 7ème directive européenne. Ces factures n'étaient établies qu'une fois la vente réalisée et le véhicule livré, depuis l'Allemagne, au requérant. Les livraisons étaient effectuées directement depuis l'Allemagne par les soins d'une société de droit autrichien, qui était directement payée par l'acheteur français. Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir sans être contredit qu'à cette opération unique de livraison intracommunautaire correspondait deux factures, une facture correspondant à l'opération effective, mentionnant la livraison intracommunautaire, et une facture frauduleuse mentionnant le régime de la marge. Ainsi le fournisseur de l'entreprise française n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur, et le régime de la marge ne pouvait normalement pas être appliqué aux opérations en litige.,,La société auteur des factures litigieuses était, durant la période considérée, le principal fournisseur du requérant. Ce fournisseur, dont le siège était en Espagne et dont les activités étaient en principe exercées à partir de ce pays, n'avait aucune installation d'affaire en Espagne. Durant le contrôle, le requérant n'a pu présenter aucun document relatif aux relations commerciales qu'il entretenait avec ce fournisseur. Ainsi, alors que la pratique de la fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée à la marge du type de celle en cause est bien connue depuis plusieurs d'année, et a fait l'objet d'actions d'information menées par les services publics auprès des professionnels du secteur du négoce automobile, le requérant ne peut être regardé en l'espèce comme ayant pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées d'un opérateur professionnel pour s'assurer que ses opérations n'étaient pas impliquées dans une fraude. Le redevable ne saurait donc se prévaloir des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ni invoquer qu'il n'aurait eu qu'une obligation de moyen et non de résultat ;... ,,L'administration était donc fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge que le requérant avait appliqué aux ventes en cause ;.


Références :

[RJ1]

Conseil d'Etat n° 273619 - 273620, 27 juillet 2005, B, Société Fauba France. T, p 867 ;

n° 292 895, 29 octobre 2008, SAS Garage de l'autoroute, RJF 2009, n° 20.,,

[RJ2]

Cour de justice des communautés européennes 6 juillet 2006 aff 439/04 et 440 /04 Axel Kittel et Recolta Recycling, RJF 2006 n° 1301.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-02;06ly00653 ?
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