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25/03/2009 | FRANCE | N°08LY02531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 08LY02531


Vu, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 novembre 2008, et régularisée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Fateh X , domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803185, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays

à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour ...

Vu, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 19 novembre 2008, et régularisée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Fateh X , domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803185, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation des décisions contestées pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation des décisions en litige pour un motif de fond, d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance, par le refus de séjour, des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X, ressortissant algérien, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 1° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère du 11 avril 2008 serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les motifs sus-énoncés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, ne peut pas être accueilli ; que les moyens tirés de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02531
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;08ly02531 ?
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