Vu, la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2008, présentée pour Mme Yvonne X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801528, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, que la décision du 2 juin 2008, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et est suffisamment motivée ;
Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l' ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance qui ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il convient de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mme X allègue ne disposer d'aucune attache familiale ou personnelle en République démocratique du Congo, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision désignant ce pays, dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'en 2004, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugements attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
''
''
''
''
1
3
N° 08LY02353