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25/03/2009 | FRANCE | N°08LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 08LY01377


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 juin 2008, présentée pour M. Zahir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801010, en date du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'

enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident de di...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 juin 2008, présentée pour M. Zahir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801010, en date du 16 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Praliaud, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) ) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux et qu'aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a épousé en Algérie, le 6 décembre 2005, une ressortissante française qu'il est venu rejoindre en France le 22 avril 2006 ; qu'il a obtenu, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence valable du 5 mai 2006 au 4 mai 2007 ; que, par décision du 8 février 2008, le préfet de l'Isère lui a notamment refusé le premier renouvellement de ce titre de séjour, motif pris de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'il est constant que la communauté de vie entre M. X et son épouse a effectivement cessé au cours de l'année 2007 et que l'épouse du requérant a engagé une procédure de divorce dont elle s'est, par la suite, désistée ; que, si M. X soutient que la communauté de vie avec son épouse a repris antérieurement au 8 février 2008, il ne l'établit pas par les pièces contradictoires versées au dossier, alors qu'il a lui-même déclaré, le 12 février 2008, soit postérieurement à la notification, le 9 février 2008, des décisions en litige, dans l'avis de changement de situation rédigé à l'attention de l'ANPE et des ASSEDIC, avoir changé de domicile le 11 février 2008 et résider désormais à l'adresse de l'appartement occupé par son épouse depuis le mois de novembre 2007 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant, le 8 février 2008, le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X soutient avoir repris la vie commune avec son épouse française, exercer une activité professionnelle et que ses parents et cinq de ses neuf frères et soeurs ainsi que l'ensemble de la famille de sa femme résident également sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la communauté de vie entre le requérant et son épouse n'est pas avérée à la date de la décision attaquée ; que le requérant, qui séjourne en France depuis moins de deux ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, éloigné des membres de sa famille présents en France, jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en lui refusant le renouvellement de titre de séjour qu'il avait sollicité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01377
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;08ly01377 ?
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