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25/03/2009 | FRANCE | N°08LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 mars 2009, 08LY00689


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 mars 2008 et régularisée le 11 avril 2008, présentée pour Mme Louise X, domiciliée 128, cours Gambetta à Lyon (69007) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604888, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai de trente jours...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 mars 2008 et régularisée le 11 avril 2008, présentée pour Mme Louise X, domiciliée 128, cours Gambetta à Lyon (69007) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604888, en date du 27 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bidault, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français présentée par Mme X, par courrier du 9 mai 2003, reçue en préfecture le 15 du même mois, l'intéressée, qui était entrée en France le 16 octobre 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable quatre-vingt dix jours, ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme X n'a pas formulé de demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de la violation desdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la requérante fait valoir que ses deux enfants ainsi que sa mère sont de nationalité française, qu'elle s'occupe de son petit-fils, qu'elle avait engagé une procédure de divorce avec son époux resté à Madagascar et qu'elle souffre d'ostéoporose fracturaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu à Madagascar, où elle exerçait le métier d'institutrice, jusqu'à l'âge de 56 ans, et, qu'a la date de la décision attaquée, son époux y résidait toujours, qu'elle a vécu séparée de ses enfants pendant de nombreuses années et qu'elle perçoit une pension de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exigeait sa présence en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une quelconque somme que ce soit à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions en ce sens du préfet du Rhône doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY00689


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY00689
Numéro NOR : CETATEXT000021100129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-25;08ly00689 ?
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