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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY02467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY02467


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Kheira X, domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802958, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 mai 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Kheira X, domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802958, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 mai 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans le délai d'un mois, sous astreinte, ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 22 mai 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la

délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante invoque l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet concernant la présence en France de trois de ses soeurs, et non seulement de deux, ainsi que d'un de ses enfants mineurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme X, le préfet de l'Isère s'est fondé, d'une part sur le fait qu'elle n'était entrée en France que très récemment, d'autre part sur le fait qu'elle avait laissé dans son pays d'origine plusieurs de ses enfants, dont certains mineurs ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet aurait pris une décision différente s'il avait retenu les éléments invoqués par la requérante ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, est née en Algérie en 1966 ; qu'elle s'y est mariée avec un compatriote, dont elle a eu 5 enfants ; que son mari est décédé en 1999 ; qu'elle est entrée en France pour la première fois en 2004, sous couvert d'un visa court séjour, en est repartie, puis y est revenue dans des conditions irrégulières ; que, si elle fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs résident actuellement en France, elle ne conteste pas qu'un seul de ses enfants y est venu avec elle, ses autres enfants, dont plusieurs sont encore mineurs étant demeurés en Algérie, où ils sont nés et ont toujours vécu ; qu'elle même y a au demeurant vécu près de quarante ans ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant en mai 2008 la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle doivent dès lors être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la requérante soutient que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant Amine, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision litigieuse ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il accompagne sa mère dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, si cet enfant est scolarisé en France, d'une part il ressort des pièces du dossier que cette scolarité est rendue plus difficile par son absence de maîtrise de la langue française, qui nécessite un suivi spécial, d'autre part et en tout état de cause il n'est pas établi qu'il ne pourrait être scolarisé dans son pays d'origine ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

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N° 08LY02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02467
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly02467 ?
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