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03/03/2009 | FRANCE | N°08LY02435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mars 2009, 08LY02435


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Salih X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801701, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 8 juillet 2008, par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Salih X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801701, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 8 juillet 2008, par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 8 juillet 2008, par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées exposent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (et) que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire (... est) subordonn(é) à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Turquie en 1980 et de nationalité turque, est entré en France en 2004 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il a épousé en mars 2008 une ressortissante française ; qu'eu égard, à la fois, à la durée et aux conditions du séjour de M. X, au caractère très récent de son mariage, et à la possibilité pour lui de régulariser sa situation en obtenant un visa dans les conditions définies par l'article L. 211-2 précité, et nonobstant la circonstance que son épouse serait actuellement enceinte, le préfet de l'Yonne n'a pas, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, doivent ainsi être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il rentre dans les prévisions du 4° de ce même article, sous réserve de régulariser sa situation au regard des exigences de l'article L. 311-7 de ce code ;

Considérant, enfin, que dès lors que M. X ne rentre dans aucune des catégories dont il se prévaut, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY2435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02435
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TYMOCZKO JEAN-CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-03;08ly02435 ?
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