Vu le recours, enregistré le 3 mai 2007, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501664 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de la Côte-d'Or avait prononcé la dissolution du syndicat mixte du pays châtillonnais ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Laignes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :
- le rapport de M. Givord, président assesseur,
- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;
Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté, en date du 27 janvier 2005, par lequel le préfet de la Côte-d'Or avait prononcé la dissolution du syndicat mixte du pays châtillonnais ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat est dissous : (...) Il peut être dissous : a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la dissolution du syndicat mixte du pays châtillonnais, constitué de sept syndicats intercommunaux à vocation multiple, à la demande de six d'entre eux, et après avis favorable de la commission permanente du conseil général ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. ; que pour l'application à un syndicat mixte des dispositions visées à cet article, les mots commune et conseil municipal doivent être entendus comme comprenant également les établissements publics de coopération intercommunale, membres du syndicat, et l'organe délibérant de ceux-ci ; que par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté susvisé au motif que le préfet n'avait pas statué à la demande de la majorité des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre du syndicat mixte, mais à celle de six des syndicats intercommunaux constituant le syndicat mixte ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Laignes devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par le préfet de la Côte-d'Or ; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la motivation de l'arrêté préfectoral prononçant, à la demande de la majorité de ses membres, la dissolution d'un syndicat mixte ;
Considérant, d'une part, que la dissolution d'un syndicat intercommunal ou mixte n'est pas prononcée à la demande de l'organe délibérant de celui-ci ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les comités des syndicats intercommunaux à vocation multiple constituant le syndicat mixte du pays châtillonnais ont demandé la dissolution de celui-ci en raison de la création de la communauté de communes du pays châtillonnais ; que par suite, ces demandes étaient motivées conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5212-33 ;
Considérant que les circonstances que les périmètres de la communauté de communes du pays châtillonnais et du syndicat mixte ne sont pas identiques, et que le conseil de la communauté de communes serait irrégulièrement composé, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet a prononcé la dissolution du syndicat mixte ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment au regard de l'atteinte à ses intérêts patrimoniaux allégués par le syndicat, que la dissolution du syndicat mixte du pays châtillonnais serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Laignes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la dissolution du syndicat mixte du pays châtillonnais ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 février 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Laignes au Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Laignes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00966