La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2009 | FRANCE | N°08LY00087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 08LY00087


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdou El Aziz X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604322 - 0604770, en date du 20 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français et de renouveler sa carte de séjour obtenue en cette même qualité et, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un a...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdou El Aziz X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604322 - 0604770, en date du 20 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français et de renouveler sa carte de séjour obtenue en cette même qualité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2006 et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de Me Sabatier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, est entré en France le 12 septembre 1997 pour y suivre des études ; qu'il a obtenu à cette fin une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 15 décembre 1997 au 14 décembre 1998, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2001 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, le 14 août 2004, il s'est marié avec une ressortissante française et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 17 août 2004 au 16 août 2005 ; que, le 10 octobre 2005, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 19 décembre 2005, il a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par une décision implicite, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 19 décembre 2005 ; que, par une décision du 23 juin 2006, le préfet a refusé de délivrer à M. X une carte de résident en qualité de conjoint de français et de renouveler sa carte de séjour obtenue en cette même qualité ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juin 2006 du préfet du Rhône ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision litigieuse du 23 juin 2006 le préfet du Rhône a rejeté la demande qu'avait présentée M. X le 10 octobre 2005 sur le seul fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non la demande que l'intéressé avait présentée le 19 décembre 2005 pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de M. X présentée le 10 octobre 2005 à un autre titre que celui sur lequel elle reposait ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision litigieuse rejette la demande que M. X a présentée sur le seul fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision du 23 juin 2006 du préfet du Rhône méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 2006 du préfet du Rhône ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00087


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY00087
Numéro NOR : CETATEXT000021100116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-26;08ly00087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award