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26/02/2009 | FRANCE | N°07LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 07LY01478


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Khellaf X, domicilié ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503094 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 eur

os par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'I...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Khellaf X, domicilié ...

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503094 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 avril 2004 ; que, par une décision du 25 janvier 2005, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que M. X fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet de l'Isère :

Considérant que si le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour le 21 mars 2008, ce document ne donne aucune garantie à l'intéressé d'obtenir le titre de séjour sollicité ; que d'ailleurs, ainsi que le précise lui-même le préfet, un arrêté de refus de titre avec obligation de quitter le territoire a, postérieurement à ce récépissé, été pris à l'encontre du requérant ; que, dès lors, la requête de ce dernier n'est pas devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées pour M. X :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé relatives à la délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale en qualité d'ascendant d'un enfant français mineur et d'autre part, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de l'Isère dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation du requérant ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a seulement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de ressortissante française ; que, par suite, le préfet qui n'était pas tenu d'examiner la possibilité de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence en sa qualité d'ascendant d'enfants français mineurs n'a pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à cet examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, et en tout état de cause, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01478
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : LIBER MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-26;07ly01478 ?
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