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19/02/2009 | FRANCE | N°08LY01328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 19 février 2009, 08LY01328


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Azedine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708289 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0405478 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 21 juin 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstit

uer son capital de douze points, dans le délai de quinze jours à compter de la notif...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Azedine X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708289 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0405478 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 21 juin 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de douze points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous l'astreinte journalière de 10 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. /.../ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, par décision du 21 juin 2004, le préfet du Rhône a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire sur le fondement des dispositions alors applicables du IV de l'article R. 223-3 du code de la route, selon lesquelles lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ...du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine... ; que, par un jugement du 1er décembre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de ce qu'avait été notifiée à M. X la décision ministérielle l'informant de la perte de ses derniers points et lui rappelant les précédents retraits, et que, dès lors, cette décision ministérielle ne lui étant pas opposable, la décision du 21 juin 2004 était elle-même entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'assurer l'exécution de son jugement du 1er décembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il est constant que depuis le jugement du 1er décembre 2005 a été établie la notification d'une décision ministérielle informant M. X de la perte de ses derniers points et lui rappelant les précédents retraits ; que, ce nonobstant, ce jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône restitue son permis de conduire à M. X, à moins, toutefois, qu'avant l'expiration du délai qui lui sera imparti à cet effet, et qu'il y a lieu de fixer à un mois, n'ait été notifiée à M. X une nouvelle décision se substituant à la décision annulée du 21 juin 2004 ;

Considérant, en revanche, que le motif qui constitue le soutien nécessaire de l'annulation prononcée par le jugement n° 0405478 du 1er décembre 2005 ne porte pas sur la légalité des quatre décisions de retrait de points ; que, par suite, la circonstance que ces retraits successifs ne soient pas entrés en vigueur à la date de la décision par laquelle le préfet a enjoint de restituer le permis de conduire pour solde nul, n'implique pas nécessairement que M. X soit remis en possession des points qui lui ont été retirés ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a refusé d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réintégrer les treize points qu'il lui a retirés ; que les conclusions y afférentes de la requête doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il fût enjoint au préfet du Rhône de lui restituer son permis de conduire et à demander que soit prononcée une telle injonction ; qu'il sera imparti à cet effet au préfet du Rhône un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, si, avant l'expiration de ce délai, n'a pas été notifiée à M. X une nouvelle décision prise sur le fondement des articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0708289 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 2008 est annulé en ce qu'il rejette la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de restituer le permis de conduire de M. X.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de restituer son permis de conduire à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, si n'a pas été notifiée, avant l'expiration de ce délai, une décision portant injonction de remettre ledit titre.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08LY01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08LY01328
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-19;08ly01328 ?
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