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09/02/2009 | FRANCE | N°08LY01520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 février 2009, 08LY01520


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700829 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte dont le même tribunal a, par un jugement du 22 juin 2007, assorti l'injonction adressée à cette autorité de justifier, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté une ordonnance du 26 juillet 2006 du juge des r

éférés de ce tribunal suspendant l'exécution de la décision implicite du pr...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700829 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte dont le même tribunal a, par un jugement du 22 juin 2007, assorti l'injonction adressée à cette autorité de justifier, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir exécuté une ordonnance du 26 juillet 2006 du juge des référés de ce tribunal suspendant l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant au requérant un titre de séjour, et enjoignant au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre l'autorisant à travailler ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 22 juin 2007 au taux de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa notification, et ordonner le versement intégral de cette somme au requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; que l'article L. 911-7 du même code dispose que : En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que M. X a déposé le 3 juillet 2006 une requête au Tribunal administratif de Grenoble tendant à la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une ordonnance du 26 juillet 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette décision implicite, et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre l'autorisant à travailler ; que ces injonctions n'ont toutefois pas été assorties d'une astreinte ; que, cette décision n'ayant pas été exécutée, le requérant a saisi le 4 octobre 2006 le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'exécution qui a donné lieu à l'ouverture d'une phase juridictionnelle ayant abouti à un jugement en date du 22 juin 2007 par lequel ce tribunal a prononcé le dispositif suivant : une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'ordonnance n° 0603116 rendue le 26 juillet 2006 par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble et le présent jugement en délivrant à M. Mehmet X un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. ; que ce jugement a été notifié au préfet de l'Isère le 27 juin 2007 ; qu'il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du 26 juillet 2006 que son inexécution entre la date de sa notification et celle du jugement du 22 juin 2007 n'était pas sanctionnée par une astreinte ; que le jugement du 22 juin 2007 ne saurait être interprété comme sanctionnant rétroactivement, pour la période antérieure à son prononcé, l'inexécution de l'ordonnance du 26 juillet 2006 ; que l'intéressé a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dès le 5 juillet 2007, et a enfin obtenu un titre définitif le 13 mars 2008 ; que dans ces conditions, malgré le retard apporté à la délivrance du titre définitif, il doit être considéré que le jugement du 22 juin 2007 a reçu une exécution suffisante et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de liquidation d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01520
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-09;08ly01520 ?
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