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05/02/2009 | FRANCE | N°06LY02142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 05 février 2009, 06LY02142


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0301593 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société IRAP au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer le rétablissement de l'imposition contestée à concurrence de la réduction prononcée en pr

emière instance ;

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Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0301593 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société IRAP au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer le rétablissement de l'imposition contestée à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société IRAP a saisi le directeur des services fiscaux d'une réclamation préalable tendant à la réduction d'un montant de 2 662 euros de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2002 ; que, le 28 février 2003, l'administration a fait droit à cette réclamation à hauteur de 1 142 euros ; que restait donc en litige un montant de 1 520 euros ; que, le 14 avril suivant, la société IRAP a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que le montant de la réduction à laquelle elle avait droit était de 2 662 euros ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé un nouveau dégrèvement d'un montant de 270 euros ; que le montant restant en litige a ainsi été ramené à 1 250 euros ; qu'après avoir prononcé le non-lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement de 270 euros, le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société requérante un dégrèvement de 2662 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué et le rétablissement de la société IRAP dans le rôle de la taxe professionnelle de l'année 2002 à concurrence de la réduction prononcée à tort en première instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que les conclusions de la demande de la société IRAP qui tendaient à ce que le dégrèvement accordé atteigne 2 662 euros ne portaient nécessairement que sur le montant qui n'avait pas été dégrevé, soit 1 520 euros ; que le ministre est donc fondé à soutenir qu'en accordant un dégrèvement de 2 662 euros, le Tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant d'autre part que c'est à tort, et par une contradiction du dispositif, que les premiers juges ont intégré dans le montant du dégrèvement qu'ils ont prononcé à l'article 2 du jugement la somme de 270 euros qui avait fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et à hauteur de laquelle l'article 1er prononce un non-lieu à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il prononce une décharge excédant de 1 412 euros le montant de l'imposition qui restait en litige, soit 1 250 euros ;

Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte. La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article. » ; qu'aux termes du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 : « Le code général des impôts est ainsi modifié : I. a) Le b du 1o de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003. b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé : Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1o de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de 100 000 francs au titre de 1999 ; 300 000 francs au titre de 2000 ; 1 000 000 francs au titre de 2001 ; et 6 000 000 francs au titre de 2002. » ; qu'enfin aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable avant cette modification législative, « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : (...) b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que d'une part la fraction imposable des salaires a été supprimée progressivement entre 1999 et 2003 et que d'autre part il n'y a pas lieu de tenir compte de la diminution des bases résultant de cette réduction de la matière imposable pour le calcul du dégrèvement au profit des redevables dont les bases d'imposition diminuent ; que, dès lors, lorsqu'une entreprise a bénéficié, pour la détermination des bases de ses impositions des années précédentes, de la réduction instituée par le I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, il convient, pour calculer les droits à dégrèvement auxquels cette entreprise peut prétendre en vertu des dispositions suscitées de l'article 1647 bis du code général des impôts, et afin d'éviter toute distorsion lors de l'application des taux, de neutraliser cette diminution de la base salariale en excluant totalement les salaires des termes de comparaison ;

Considérant que les bases d'imposition hors salaires de la société IRAP à la taxe professionnelle s'élevaient à 69 601 euros pour l'année de référence 2000 et à 62 979 euros pour l'année de référence 2001, faisant ainsi apparaître une diminution de son activité lui permettant de bénéficier, au titre de l'année 2002, d'un dégrèvement de taxe professionnelle en vertu de l'article 1647 bis précité ; que la différence entre 69 601 euros pour l'année de référence 2000 et à 62 979 euros est de 6 622 euros et après la réduction en base de 16 % prévue à l'article 1472-A bis du code général des impôts de 5 562 euros ; qu'il convient d'appliquer à ce montant le taux d'imposition de 27,9 %, tel que voté par les collectivités locales et tel qu'il ressort de l'avis d'imposition établi au titre de 2002, hors frais de chambre de commerce et d'industrie, ce qui aboutit à un montant de 1 551 euros ; que le montant du dégrèvement doit également prendre en compte les frais de gestion de 8 % appliqués à l'imposition, ce qui, en l'espèce fait ressortir ce montant à 1 675 euros ; que la société IRAP a déjà bénéficié d'un dégrèvement total de 1 412 euros ; que, dans ces conditions, sa demande devait être accueillie pour la différence, soit 263 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une décharge excédant 263 euros et à demander qu'elle soit rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 à hauteur d'un montant de 986 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est pas à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de la société IRAP la somme de 15 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société IRAP est rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle au titre de l'année 2002 à hauteur de 986 euros.

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société IRAP et du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 06LY02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY02142
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-05;06ly02142 ?
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