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05/02/2009 | FRANCE | N°06LY01960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 05 février 2009, 06LY01960


Vu le recours, enregistré au greffe le 15 septembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203660 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Vanni X des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir les suppléments d'impôts litigieux;
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Vu le recours, enregistré au greffe le 15 septembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203660 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Vanni X des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de rétablir les suppléments d'impôts litigieux;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Mourot, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 septembre 1997, M. X a constitué avec ses deux enfants la société civile Yves ayant pour objet l'acquisition, la propriété et la gestion de titres de participations, l'achat et la vente de titres ainsi que la gestion d'un patrimoine composé de titres de sociétés ; que le même jour, M. X a apporté au capital de la société civile Yves la totalité des 9 400 actions qu'il détenait de la SA MV et dont il était aussi président-directeur général, en échange de 235 000 parts de la société Yves d'une valeur nominale de 100 francs ; que cet apport a généré une plus-value évaluée à 23 265 000 francs, laquelle a fait l'objet par M. X d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ; qu'alors que, comme il avait été prévu dans un protocole d'accord en date du 2 août 1997, la société Philippe Y Industrie, représentée par M. Y, a acquis, le 9 octobre 1997, la totalité des 10 000 actions de la SA MV pour un prix total de 25 000 000 francs, dont 23 500 000 francs pour les 9 400 actions détenues par la société civile Yves, le report d'imposition a été considéré par l'administration comme constitutif d'un abus de droit caractérisé par la volonté de différer le paiement de l'impôt et d'éviter ainsi la taxation immédiate de cette plus-value au taux proportionnel de l'impôt sur le revenu ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droits a rendu le 12 juin 2001 un avis favorable au redressement ; que, le ministre relève appel du jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à raison de ce redressement ;

Considérant que la notification de redressements en date du 3 août 1998, adressée à M. X, précisait que l'accord sur la chose et le prix concernant la cession de l'ensemble des actions de la SA MV à M. Y était parfait depuis le 2 août 1997, date de signature d'un protocole d'accord conclu entre M. X et M. Y pour la cession notamment de ces titres ; qu'il est constant que le protocole d'accord a été remis par M. Y à l'agent vérificateur lors d'une visite effectuée dans le cadre de son pouvoir général d'investigation ; que M. X fait valoir que l'administration ne lui a pas précisé dans la notification de redressement, l'origine de ce renseignement obtenu auprès d'un tiers et qui a été utilisé pour procéder au redressement litigieux ; que toutefois, M. X, qui a signé ce protocole d'accord, en connaissait le contenu ; qu'il a fait état de l'origine de cette information dans ses observations formulées à la suite de la notification de redressements et a pu discuter de la portée de cet acte et des conditions d'obtention de cette information au cours de la procédure d'imposition ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information précise de la part de l'administration sur l'origine dudit renseignement avant la mise en recouvrement des impositions, privé de la possibilité de discuter le redressement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a déchargé les impositions litigieuses au motif qu'elles auraient été établies à l'issue d'une procédure ayant méconnu les droits de la défense ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que M. X fait valoir en appel que l'administration ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors que le report d'imposition ne peut être regardé comme une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : « (...) I ter. (...) 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) » ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code alors en vigueur : « (...) II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus- value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b)... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... » ;

Considérant que le fait, pour un contribuable, de placer et de maintenir sous le régime du report d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 160 I. ter 4 du code général des impôts une plus-value réalisée à l'occasion d'un apport de droits sociaux ne déguise, par lui-même, ni une réalisation, ni un transfert de bénéfices ou de revenus, au sens du b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de procéder, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, aux redressements litigieux exclusivement fondés sur la remise en cause du bénéfice du régime de sursis d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01960


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Date de la décision : 05/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01960
Numéro NOR : CETATEXT000020319062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-05;06ly01960 ?
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