Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour M. Gérard X, domicilié ...
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508138 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui exploite une activité de bar, restaurant, taxi à Lyon a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité au titre des années 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et non probante et a assujetti M. X à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X fait appel du jugement du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut effectuer aucune démarche tendant à recueillir, auprès du contribuable ou auprès de tiers, des informations ou des documents pour les besoins d'une vérification de comptabilité, avant que se soit écoulé un délai suffisant pour permettre à l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix après réception d'un avis de vérification, la consultation, par l'administration, du fichier des comptes bancaires prévu par l'article 164 FC de l'annexe IV au code général des impôts ne constitue pas, par elle-même, une démarche effectuée auprès d'un tiers, pour les besoins d'une vérification, et n'est pas non plus constitutive d'une vérification ; que M. X n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification, du fait de la consultation de ce fichier ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
S'agissant du caractère régulier et probant de la comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ;
Considérant en premier lieu, que l'absence de caisse enregistreuse a été opposée au contribuable tant par l'administration fiscale que par le tribunal administratif pour justifier de son impossibilité d'établir le détail des recettes journalières de son activité de bar et de restauration et par voie de conséquence du caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité ; que la circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'aucune obligation n'est attachée à l'utilisation d'une caisse enregistreuse, à défaut d'établir, par un autre procédé, du montant des recettes journalières de ses activités, est sans incidence sur l'appréciation du caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité opérée par l'administration fiscale ;
Considérant en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, si M. X soutient qu'il était fondé à inscrire globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 francs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exonère les contribuables de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que de tels justificatifs n'ont pas été produits en l'espèce ;
Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que la méthode de reconstitution utilisée n'est pas sincère et ne reflète en rien la réalité, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision suffisante de nature à en apprécier le bien fondé ;
Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen invoqué par M. X en première instance et repris en appel fondé sur l'application de la documentation de base 5 B 8212 du 15 mai 1991 reprise par la documentation de base 13 L 1551 ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que M. X n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de nature à en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00006