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23/12/2008 | FRANCE | N°07LY02849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 07LY02849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2007 et 25 mars 2008, présentés pour M. Kuami X et Mme Adjoavi X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701914-0701915 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2007 par lesquelles le préfet de l'Yonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un

mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'off...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2007 et 25 mars 2008, présentés pour M. Kuami X et Mme Adjoavi X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701914-0701915 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2007 par lesquelles le préfet de l'Yonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme X reprennent les moyens de leur demande de première instance tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 07LY2849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02849
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;07ly02849 ?
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