Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2007 et 25 mars 2008, présentés pour M. Kuami X et Mme Adjoavi X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701914-0701915 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2007 par lesquelles le préfet de l'Yonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de M. Givord, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme X reprennent les moyens de leur demande de première instance tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
1
2
N° 07LY2849