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23/12/2008 | FRANCE | N°06LY00215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 23 décembre 2008, 06LY00215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2006, présentée pour Mlle Marjorie X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404058 en date du 8 décembre 2005 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

2°) de déclarer les Hospices civils de Lyon responsable de la faute commise lors des suites de son accouchement le 3 janvier 2002 ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 16 142 euros en réparation

des préjudices subis ;

4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2006, présentée pour Mlle Marjorie X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404058 en date du 8 décembre 2005 en ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

2°) de déclarer les Hospices civils de Lyon responsable de la faute commise lors des suites de son accouchement le 3 janvier 2002 ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 16 142 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner les Hospices civils de Lyon au paiement des dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Matray, représentant Melle X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a subi, le 3 janvier 2002 lors de son accouchement à l'hôpital de la Croix Rousse, une épisiotomie latérale droite ; que suite à la suture de cette épisiotomie, elle a ressenti des souffrances importantes qui l'ont amenée à devoir subir une nouvelle intervention le 22 avril pour corriger l'incarcération d'un lambeau du muscle à travers la paroi vaginale résultant de l'exécution de la suture initiale ; qu'ayant estimé que ces faits engageaient la responsabilité de l'hôpital, qui dépend des Hospices Civils de Lyon, elle a présenté le 28 mai 2002 une demande d'indemnité à ces derniers, lesquels l'ont rejetée par une décision du 13 septembre 2002, notifiée le 17 septembre 2002 avec mention des voies et délais de recours ; qu'elle a saisi le 5 novembre 2002 le Tribunal administratif de Lyon d'une requête en référé aux fins de voir désigner un expert chargé d'apprécier l'état et l'origine de ses préjudices ; qu'à la suite du dépôt, le 27 juin 2003, du rapport de l'expert, qui concluait à l'existence d'une faute de l'hôpital pour avoir pratiqué une mauvaise exécution de la suture de l'épisiotomie, Mlle X a formé une nouvelle demande d'indemnisation auprès des Hospices Civils de Lyon par lettre du 19 mars 2004, reçue le 22 mars 2004 à laquelle il n'a pas été explicitement répondu ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Lyon le 25 mai 2004 d'une demande tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon et fait appel du jugement ayant rejeté pour tardiveté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant, d'une part, que la requête en référé dont Mlle X a saisi le Tribunal administratif de Lyon, tendant à la désignation d'un expert n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision du 13 septembre 2002 ; que sa demande au fond tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon que le 25 mai 2004 soit après l'expiration du délai de deux mois ci-dessus rappelé ayant couru à compter de la notification de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que le dépôt du rapport d'expertise n'a pas constitué une circonstance nouvelle de nature à rouvrir un nouveau droit à réclamation ; que dès lors que la demande formulée le 19 mars 2004 était fondée sur la même cause juridique que celle sur laquelle reposait sa première demande, le rejet implicite opposé par l'établissement hospitalier à la seconde demande de l'intéressée ne pouvait qu'être regardé comme une décision confirmative de la décision de rejet du 13 septembre 2002 et n'était par suite pas susceptible de rouvrir à son profit les délais de recours expirés contre la décision initiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mlle X est rejetée

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N° 06LY00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY00215
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;06ly00215 ?
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