Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Bekir X, de nationalité turque, domicilié chez M. Yusuf X, ... ;
M. Bekir X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802288 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
_________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 22 juillet 2008 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. Bekir X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X soulève en appel un moyen identique à celui présenté en première instance, et tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la politique des autorités françaises dans la délivrance des visas de long séjour serait restrictive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Savoie de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01849 de M. X est rejetée.
1
3
N° 08LY01849